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02/12/1987 | FRANCE | N°49330

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 49330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant B.P. 6005, Aéroport de Tahiti à Faaa 00601 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 20 janvier 1983 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés pendant son affectation en Polynésie française ;
°2 condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 55 000 F

avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant B.P. 6005, Aéroport de Tahiti à Faaa 00601 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 20 janvier 1983 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés pendant son affectation en Polynésie française ;
°2 condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 55 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 26 juillet 1965 ;
Vu le décret °n 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ... Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient le logement administratif mis à leur disposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ingénieur des travaux de la météorologie nationale au ministère des travaux publics et des transports, a été mis à la disposition du centre d'expérimentations du Pacifique pour servir au service météorologique de la direction des centres d'expérimentations nucléaires ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a refusé d'utiliser la possibilité qui lui était offerte par le ministère de la défense, ministère métropolitain dont relève le centre d'expérimentations du Pacifique, par lequel il était employé, d'occuper le logement administratif qui lui avait été proposé par ce service ; qu'ainsi, et quelles que soient les stipulations d'une "convention" intervenue entre le ministère de la défense et le ministère des travaux publics et des transports, M. X..., en choisisant de se loger dans le secteur privé, s'est exclu du bénéfice du remboursement des loyers auquel peuvent prétendre les fonctionnaires de l'Etat qui ne se sont pas vu proposer un logement administratif ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées du décret du 29 novembre 1967 que le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, a, par la décision attaquée, rejeté la demande de remboursement des loyers versés par M. X... depuis son affectation en Polynésie française ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires ne disposant pas d'un logement administratif [décret du 29 novembre 1967] - Refus d'occuper le logement proposé - Perte du droit au remboursement des loyers.


Références :

Décision du 20 janvier 1983 Haut-commissaire de la République Polynésie française décision attaquée confirmation
Décret 67-1039 du 19 novembre 1967 art. 1, art. 6

Cf. Décisions identiques du même jour n° 49325, 49326, 49327, 49328 et 49329


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 49330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49330
Numéro NOR : CETATEXT000007724786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;49330 ?
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