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02/12/1987 | FRANCE | N°50123

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 50123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE G.D.F. , service national, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser aux Etablissements "MARCHAL et Fils" la somme de 215 841 F et à leur assureur, le Groupe Drouot, la somme de 20 522,46 F, en réparation du préjudice c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE G.D.F. , service national, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser aux Etablissements "MARCHAL et Fils" la somme de 215 841 F et à leur assureur, le Groupe Drouot, la somme de 20 522,46 F, en réparation du préjudice consécutif à une explosion de gaz survenue le 16 décembre 1980, outre intérêts et dépens,
2° rejette la demande présentée par les Etablissements "MARCHAL et Fils" ainsi que par le Groupe Drouot devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des Etablissements "MARCHAL et Fils" et de la Compagnie d'Assurances Groupe Drouot,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que l'explosion qui s'est produite le 16 décembre 1980 dans les locaux des Etablissements "MARCHAL et Fils" a été provoquée par la rupture d'une canalisation de gaz passant sous la voie publique à trois mètres du lieu de l'explosion ; que la circonstance que la cause de cette rupture n'ait pu être déterminée avec certitude n'exonère pas GAZ DE FRANCE de sa responsabilité qui doit dès lors être retenue, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'indemnité allouée en réparation du préjudice doit tenir compte de la vétusté ; qu'en ce qui concerne les dommages immobiliers, il y a lieu d'appliquer au montant des travaux, soit 164 797 F, l'abattement de 12 % pour vétusté admis par les experts des X... "MARCHAL et Fils" dans leur rapport du 27 janvier 1981 ; que ce montant est ainsi réduit à 145 022 F auxquels il convient d'ajouter les honoraires d'architecte au taux de 6 %, soit 8 701 F, et les frais des démolitions et déblais, soit 8 240 F, ainsi que l'indemnité pour privation de jouissance, soit 7 500 F ; qu'en ce qui concerne les dégâts mobiliers, la somme de 25 416 F allouée par les premiers juges a été calculée "vétusté déduite" selon l'estimation retenue par l'expert qui ne dépasse pas la valeur vénale ; qu'ainsi le montant total de l'indemnité doit être ramené à 194 879 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisationdes intérêts a été demandée par les Etablissements "MARCHAL et Fils" et par la compagnie d'assurance Groupe Drouot le 10 janvier 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : La somme que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer aux Etablissements "MARCHAL et FILS" par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 22 février 1983 est ramenée à 194 879 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts des sommes dues par GAZ DE FRANCE aux Etablissements "MARCHAL et Fils" et à la compagnie d'assurances Groupe Drouot échus le 10 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de GAZ DE FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, aux Etablissements "MARCHAL et Fils" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - Destruction de biens immobliers et dégâts mobiliers - Expertise - Abattement de vétusté.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Rupture d'une canalisation de gaz.


Références :

code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 50123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50123
Numéro NOR : CETATEXT000007733098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;50123 ?
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