Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle un jugement en date du 4 mai 1983 condamnant l'Etat préfecture de police aux lieu et place de la ville de Paris à payer à Mme X... la somme de 14 000 F à titre de provision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 64-707 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret °n 67-791 du 11 septembre 1967 ;
Vu le décret °n 67-127 du 22 décembre 1967 ;
Vu le décret du 8 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'hôpital-hospice de Nanterre au versement d'une indemnité en raison des fautes commises lors de son hospitalisation, le tribunal administratif de Paris a prononcé la condamnation de l'Etat Préfecture de Police à verser une provision ; qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 10 de la loi 64-707 du 10 juillet 1964 et de l'article 1er du décret du 8 janvier 1970 portant transfert des biens droits et obligations de la Maison de Nanterre à la ville de Paris que l'hôpital-hospice de Nanterre est un service non personnalisé de la ville de Paris ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui s'est approprié les conclusions présentées au Conseil d'Etat par le Préfet de Police de Paris est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article °1 du jugement attaqué qui a mis à la charge de l'Etat une indemnité provisionnelle de 14 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris qui doivent être regardées comme dirigées contre la ville de Paris ;
Considérant que l'erreur commise par l'hôpital de la maison de Nanterre en procédant à la transfusion à Mme X... d'un sang qui ne correspond pas à son groupe sanguin, est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la ville de Paris ; que si l'évaluation du préjudice résultant de cette faute ne pourra être faite qu'au vu de l'expertise que les premiers juges ont ordonnée par l'article 2 du jugement attaqué, il résulte de l'instruction et il est admis par l'administration, que celle-ci a d'ores et déjà subi un préjudice à raison de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie et des douleurs physiques qu'elle a endurées, justifiant que lui soit allouée une provision de 14 000 F ;
Article ler : L'article °1 du jugement du triunal administratif de Paris en date du 4 mai 1983 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris paiera à Mme X... la somme de 14000 F à titre de provision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.