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02/12/1987 | FRANCE | N°54138

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 54138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Ingrandes-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1980 de la commission départementale de remembrement de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de la commune de Fresne-sur-Loire ;
2

° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Ingrandes-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1980 de la commission départementale de remembrement de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de la commune de Fresne-sur-Loire ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X... et de la société "Pépinières France production" et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société "Pépinières France Productions" :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "l'intervention est formée par requête distincte" ; que, contrairement à ces prescriptions, l'intervention que la société "Pépinières France productions" a entendu former devant le Conseil d'Etat n'a pas été présentée par requête distincte ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que l'article 21 du code rural dispose que "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" et que "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit en outre être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que, dans la commune de Fresne-sur-Loire, les terrains aménagés et plantés en pépinières que possédait M. X..., ne pouvaient être rangés dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours ; que les commissions de remembrement ont, par suite, méconnu les prescriptions de l'article 21 du code rural en ne prévoyant pas, pour ces pépinières, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution devait être faite ; que dès lors M. X... qui a, contrairement à ce que soutient le ministre, fait valoir devant la commission départementale que les dispositions précitées de l'article 21 du code rural relatives au classement des terres par nature de culture avaient été méconnues est recevable et fondé à se prévaloir de la violation de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission départementale de la Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de cette commune ;
Article 1er : L'intervention de la société "Pépinières France productions" n'est pas admise.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 1983 et la décision de la commission départementale de remembrement de la Loire-Atlantique du 4 juin 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Pépinières France productions" et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54138
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE -Terrains aménagés et plantés en pépinières et labours.


Références :

Code rural 21
Décision du 04 juin 1980 Commission départementale de remembrement Loire-Atlantique décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 54138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54138.19871202
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