Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile professionnelle "VAL ROSE", dont le siège social est à Rozoy-Bellevalle 02540 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une lettre du directeur départemental de l'équipement de l'Aisne en date du 5 novembre 1979 l'informant de la péremption du permis de construire un groupe de 500 maisons délivré le 10 octobre 1973 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.C.P. "VAL ROSE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret °n 73-646 du 10 juillet 1973 applicable en l'espèce, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre du 5 novembre 1979 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la caducité du permis de construire obtenu par la société requérante, présente, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle peut dès lors être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE "VAL ROSE" est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.P. "VAL ROSE" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le permis de construire délivré à la société requérante le 10 octobre 1973 prévoyait la construction de 500 maisons individuelles, qu'il a été prorogé à deux reprises les 15 novembre 1974 et 6 octobre 1975 et que la déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 7 septembre 1976 ; qu'à la date de la décision attaquée, quatre pavillons seulement avaient été réalisés à la cadence d'un par an ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'opération immobilière autorisée, les travaux exécutés, qui ont eu pour objet, non la réaliation, même fractionnée, du programme d'ensemble, mais la construction successive de maisons individuelles dans le seul but de faire échec à la péremption du permis, ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-38 ; qu'il suit de là que la S.C.P. "VAL ROSE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la péremption du permis ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.P. "VAL ROSE" devantle tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P. "VAL ROSE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.