La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1987 | FRANCE | N°67623

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 67623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X... Michel , Z... Pierre et Y... Emile , notaires associés, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société SPIE Batignolles à leur verser une indemnité de 30 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait des travaux de construction d'un par

c de stationnement souterrain place Masséna à Nice ;
2° condamne la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X... Michel , Z... Pierre et Y... Emile , notaires associés, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société SPIE Batignolles à leur verser une indemnité de 30 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait des travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain place Masséna à Nice ;
2° condamne la société SPIE Batignolles à leur verser à chacun la somme de 270 000 F, plus la somme de 16 856 F représentant les frais d'expertise exposés devant le juge judiciaire, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. X..., Z... et Y..., de Me Boulloche, avocat de la Société Spie Batignolles, de Me Célice, avocat de la commune de Nice et de Me Parmentier, avocat de la Société Sogeparc Nice,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Nice :

Considérant que MM. X..., Z... et Y..., notaires associés à Nice, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice leur a accordé une indemnité de 30 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait des travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain place Massena ; que l'entreprise Spie Batignolles demande, par la voie du recours incident, la décharge de cette condamnation ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que le ralentissement de l'activité de leur étude notariale et les troubles de santé dont ils ont été atteints sont en relation directe de cause à effet avec les travaux dont ils se plaignent ; que, dès lors, la société Spie Batignolles est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance par MM. X..., Z... et Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête de MM. X..., Z... et Y... et la demande présentée par eux devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y..., à la société Spie Batignolles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67623
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence - Travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain - Ralentissement de l'activité d'une étude notariale et troubles de santé des notaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 67623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67623.19871202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award