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02/12/1987 | FRANCE | N°71365

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 71365


Vu la requête en opposition, et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., Mme Jeanine X..., épouse Z..., et Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant respectivement ... à ... à Paris 16ème, et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision n° 51-004 en date du 17 juin 1985 par laquelle il a ramené de 413 000 F à 338 000 F l'indemnité que la SNCF avait été condamnée à leur verser en réparation du préjudice qu'elles ont sub

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Vu la requête en opposition, et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., Mme Jeanine X..., épouse Z..., et Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant respectivement ... à ... à Paris 16ème, et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision n° 51-004 en date du 17 juin 1985 par laquelle il a ramené de 413 000 F à 338 000 F l'indemnité que la SNCF avait été condamnée à leur verser en réparation du préjudice qu'elles ont subi à la suite de travaux réalisés à proximité du local commercial dont elles étaient propriétaires indivises ;
2° rejette la requête de la SNCF et leur accorde un complément d'indemnité de 9 825 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de Mme Z... et autres et de Me Odent, avocat de la S.N.C.F.,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'opposition :

Considérant que Mmes X..., Z... et Y... n'ont pas présenté d'observations écrites en réponse à la communication qui leur a été donnée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux de la requête de la société nationale des chemins de fer français tendant à la réformation du jugement rendu à leur demande par le tribunal administratif de Paris le 15 mars 1983 ; que, dès lors, la décision n° 51-004 du Conseil d'Etat en date du 17 juin 1985 a été rendue par défaut contre Mme X... et autres ; que celles-ci sont dès lors recevables à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la société nationale des chemins de fer français ;
Sur la requête n° 51.004 de la société nationale des chemins de fer français :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ne se sont pas crus liés par l'évaluation de l'indemnité à laquelle a procédé l'expert ;
Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la société nationale des chemins de fer français :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations faites par l'expert désigné en référé et des éléments de fait recueillis par la SNCF pour étayer ses propositions d'indemnité, que la valeur du local commercial, sis ..., appartenant à Mmes X..., Z... et Y..., doit être fixée à 450 000 F avant la modification de l'état des lieux, et notamment de la voirie, résultant des travaux exécutés à proximité par la SNCF en 1977-1978 dans le cadre de l'"opération gare du Nord" ; que ce local a été vendu par ses propriétaires, après l'exécution des travaux, pour une somme de 160 000 F ; qu'ainsi la diminution de la valeur du local imputable aux travaux entrepris par la SNCF doit être évaluée à 290 000 F ;

Considérant que les pertes de loyers résultant de l'exécution même des travaux doivent, compte tenu de l'augmentation devant intervenir au 1er juillet 1977, être évaluées à 36 742 F ; que, compte tenu de frais divers dont le montant n'est pas contesté, il y a lieu de fixer à 338 000 F le montant de l'indemnité totale à laquelle peuvent prétendre Mmes X..., Z... et Y... ; que la SNCF est, par suite, fondée à demander que l'indemnité de 413 000 F mise à sa charge par le jugement attaqué soit réduite à ce montant ;
Sur la demande de la SNCF tendant à obtenir des intérêts sur les sommes qui ne resteraient pas à sa charge :
Considérant qu'à supposer que la SNCF ait versé à Mmes X..., Z... et Y..., en exécution du jugement attaqué, la somme de 75 000 F dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de Mmes X..., Z... et Y... à la réparation, sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur la demande de Mmes X..., Z... et Y... tendant à l'octroi des intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'opposition formée par Mmes X..., Z... et Y... est admise.
Article 2 : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 51.004 en date du 17 juin 1985 est déclarée non avenue.
Article 3 : L'indemnité que la SNCF a été condamnée par le jugement attaqué à verser à Mmes X... et autres est ramenée de 413 000 F à 338 000 F.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 338 000 F échus le 19 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNCF et du recours incident de Mmes X..., Z... et Y... sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline X..., à Mme Jeanine X..., épouse Z..., à Mme Denise X..., épouse Y..., à la SNCF et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71365
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Recevabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Perte de loyers - Dommages causés par l'exécution de travaux publics à proximité d'un local commercial.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 71365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71365.19871202
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