Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne Y..., demeurant ... à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives refusant de lui communiquer le rapport sur les rémunérations annexes des fonctionnaires, dit "rapport X..." ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport sur les rémunérations annexes des fonctionnaires, remis par M. X... au Premier ministre en mai 1984, avait été demandé par ce dernier afin de définir la politique du Gouvernement en matière de rémunérations annexes ; que la communication ou la consultation de ce rapport serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978 que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, a refusé de le communiquer à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.