Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 1982 et 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Saulces Champenoises à Attigny 08130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 1981 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir la modification du compte n° 56 sur le procès-verbal des opérations de remembrement effectuées sur le territoire de la commune de Givry-sur-Aisne et l'a condamné à une amende de 200 F,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision est sursoit à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas propriétaire, et ne l'est pas devenu postérieurement au remembrement, des parcelles attribuées au compte n° 56 du remembrement de la commune de Givry-sur-Aisne qui a été clos par arrêté en date du 23 avril 1970 ; qu'il était, par suite, sans qualité pour demander la rectification des documents du remembrement relatifs à ce compte ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de rectification des documents du remembrement et au remboursement des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de cette demande ;
Considérant d'autre part, que si, pour condamner M. X... à une amende de 200 F au motif que sa requête présentait un recours abusif, le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 28 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 et non, comme il l'aurait dû, sur l'article 29 du même décret ajoutant un article 77-1 au code des tribunaux administratifs, cette erreur est sans influence sur la validité de la condamnation prononcée dès lors que les deux articles dont il s'agit disposent dans les mêmes termes que, dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demnder l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.