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04/12/1987 | FRANCE | N°49851

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 49851


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 février 1983, en tant que ce jugement l'a condamné conjointement et solidairement avec la société "Entreprise Travaux du Midi" à verser à l'Etat une indemnité de 85 562,52 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'apparition de désordres sur les bâtiments de l'école d'architecture de Bordeaux,
2° rej

ette la demande présentée par le ministre de l'urbanisme et du logement d...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 février 1983, en tant que ce jugement l'a condamné conjointement et solidairement avec la société "Entreprise Travaux du Midi" à verser à l'Etat une indemnité de 85 562,52 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'apparition de désordres sur les bâtiments de l'école d'architecture de Bordeaux,
2° rejette la demande présentée par le ministre de l'urbanisme et du logement devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Claude X..., et de Me Odent, avocat de la Société "Entreprise Travaux du Midi",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le bâtiment amphithéâtre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures constatées sur l'ossature en béton armé du bâtiment amphithéâtre de l'école d'architecture de Bordeaux sont apparues dès le début de l'année 1973 ; qu'à la suite de l'apparition de nouvelles fissures il a été décidé à l'issue d'une réunion organisée le 3 juin 1976 à laquelle participaient notamment le maître de l'ouvrage et les constructeurs, de poser des témoins afin d'apprécier l'évolution des désordres ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les vices qui sont à l'origine de ces désordres doivent être regardés comme ayant été apparents le 21 décembre 1977 date à laquelle la réception définitive du bâtiment a été prononcée sans aucune réserve ;
En ce qui concerne les autres bâtiments :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures et les éclatements partiels de béton qui se sont produits sur les façades des autres bâtiments de l'école d'architecture et dont le coût de réparation évalué à 43 214,76 F par l'expert ne représentait d'ailleurs qu'une faible part du coût de la construction de l'ensemble immobilier n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter la solidité des bâtiments ou à rendre ceux-ci impropres à leur destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant et, par la voie de l'appel provoqué, la société "l'Entreprise Travaux du Midi" sont fondés à soutenir que leur responsabilité décennale ne pouvait pas être engagée pour les désordres affectant les bâtiments de l'école d'architecture ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résult de ce qui précède que les frais d'expertise mis par les premiers juges solidairement à la charge de M. X... et de la société "Entreprise Travaux du Midi" doivent être supportés par l'Etat ;
Sur la demande d'intérêts présentée par l'entreprise :
Considérant qu'à supposer même que la société "Entreprise Travaux du Midi" ait, en exécution du jugement du tribunal administratif, versé à l'Etat une somme dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée en tout état de cause à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 février 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le ministre de l'urbanisme et du logement est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété "Entreprise Travaux du Midi", et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE [1] Désordres n'étant pas de nature à affecter la solidité des bâtiments ni à les rendre impropres à leur destination. [2] Désordres apparents lors de la réception définitive.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 49851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49851
Numéro NOR : CETATEXT000007733087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;49851 ?
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