Vu 1° la requête enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 54 400, présentée par M. Hacène Z..., demeurant ... Tour A2 à Andrézieux-Boutheon 42160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance avec la France,
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu 2° la requête, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 54 401, présentée par M. X...
Z..., demeurant ..., tour A2, Andrézieux-Bouthéon 42160 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, rejetant sa demande de délibération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 3° la requête, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 54 402, présentée par M. Jamel A..., demeurant ..., tour A2, Andrézieux-Bouthéon 42160 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 13 avril 1982, rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y..., X... et Jamel Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, "perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester les décisions du secrétaire d'Etat chargé des immigrés, refusant de faire droit à leurs demandes de libération de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France, les requérants, Français en vertu de l'article 23 du code de la nationalité, se bornent à invoquer, sans autre précision, leur volonté de conserver la nationalité algérienne rsultant de leur filiation ; que cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées ;
Considérant que, dès lors, MM. Y..., X... et Jamel Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions en date du 13 avril 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., X... etJamel Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et Jamel Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.