Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BALA, demeurant ..., Bâtiment A.2 à Marly-le-Roi 78160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 13 décembre 1983 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... BALA,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. X... BALA, la commission des recours, dont la décision est correctement motivée, et qui a suffisamment analysé l'argumentation de l'intéressé, a relevé que l'engagement politique qui aurait conduit celui-ci à ne pas déférer à une convocation en vue du service militaire ainsi que les sévices qu'il déclare avoir subis pour ce motif n'étaient corroborés par aucun élément probant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de la commission qu'elle ait dénaturé lesdites pièces en relevant que certaines d'entre elles étaient d'une authenticité douteuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BALA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... BALA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BALA et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .