Vu la requête enregistrée le 18 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société AMWAY FRANCE, dont le siège social est ..., B.P. 25 à Choisy-le-Roi, Val de Marne 94608 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a rejeté sa réclamation du 20 mai 1983 dirigée contre la décision du 18 février 1983 de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;
2° annule cette décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la décision de la commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié, portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relatives au contentieux de la sécurité sociale : "Les réclamations relevant de l'article L.190 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ... sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme" ;
Considérant que le différend qui oppose la société requérante à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines au sujet de l'assiette des cotisations dues par ladite société en application des législations et réglementations de la sécurité sociale est au nombre de ceux dont l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale est seule compétente pour connaître en application de l'article L.190 précité du code de la sécurité sociale ; que le défaut de réponse de la commission de recours gracieux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à la demande de communication de motifs que la société lui a adressée le 20 mai 1983 n'est pas susceptible de faire naître un différend qui serait distinct et détachable de celui qui oppose ladite société à la caisse primaire et qui relèverai, par sa nature, de la juridiction administrative ; que, par suite, la Société AMWAY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la Société AMWAY FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société AMWAY FRANCE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.