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04/12/1987 | FRANCE | N°57566

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 57566


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 53000 et pour M. Y..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 1984 en tant qu'il les a condamnés à payer conjointement et solidairement avec la Société "Baffrey-Hennebique", la somme de 304 000 F à la Société d'aménagement de la région du Havre, S.A.R.H. , d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Rouen du même jour ré

partissant la charge définitive de l'indemnité entre les constructe...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 53000 et pour M. Y..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 1984 en tant qu'il les a condamnés à payer conjointement et solidairement avec la Société "Baffrey-Hennebique", la somme de 304 000 F à la Société d'aménagement de la région du Havre, S.A.R.H. , d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Rouen du même jour répartissant la charge définitive de l'indemnité entre les constructeurs en tant qu'il met à leur charge une partie de cette indemnité ;
2- rejette en tant qu'elle les concerne la demande présentée au tribunal administratif par la Société d'aménagement de la région du Havre ;
3- condamne cette société aux dépens et la condamne à supporter les frais d'expertise et à payer les intérêts moratoires sur les sommes que les architectes auraient à verser et qui devaient leur être remboursées en exécution de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au syndic de la Société "Baffrey - Hennebique", qui n'a pas produit ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Charles X... et de M. Y... et de Me Consolo, avocat de la société d'aménagement de la région du Havre S.A.R.H. ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, malgré son intitulé "Liste des réserves de réception définitive", le document établi à l'issue de la réunion tenue le 7 février 1978 entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs pour fixer la liste des travaux à réaliser pour remédier aux malfaçons constatées sur les installations de la piscine ne comporte aucune signature et ne constituait pas le procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage ; que, d'autre part, la prise de possession des installations par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception provisoire intervenue le 21 juillet 1976 ne pouvait emporter, en elle-même, aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de ces installations ; qu'il suit de là que la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ;
Sur les conclusions relatives aux installations de chauffage :
Considérant que, pour dégager leur responsabilité en ce qui concerne les malfaçons constatées sur les installations de chauffage les architectes font valoir, d'une part que la conception du système a été réalisée par la société Baffrey-Hennebique, d'autre part que des modifications de ces installations auraient été décidées par le maître de l'ouvrage et l'entreprise dans un avenant au marché en date du 30 août 1976 sans qu'ils aient été préalablement consultés ; que ces circonstances n'étaient pas de nature, eu égard à l'étendue et à la généralité de leurs missions respectives de conception et de surveillance des opérations, et alors que l'avenant du 30 août 1976 a été signé par M. Y... à exonérer MM. X... et Y..., architectes, de leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, après avoir prononcé la condamnation solidaire des constructeurs, aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant pour les désordres affectant les installations de chauffage la part de responsabilités incombant à M. X..., architecte de conception à 10% et celle incombant à M. Y..., architecte d'opérations à 35 % ; que c'est également à juste titre qu'ils ont laissé 20 % des dommages à la charge de la société d'aménagement de la région du Havre en raison du mauvais entretien par celle-ci des installations de la piscine ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer les montants des indemnités mises par les premiers juges à la charge de M. X... et de M. Y... du fait desdits désordres et fixés respectivement à 8 000 F et à 28 000 F ;
Sur les conclusions relatives au système de traitement des eaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation des équipements préconisés par l'expert pour remédier aux insuffisances constatées dans le système de traitement des eaux de la piscine, entraînerait, par rapport aux installations prévues au marché une plus-value égale à 50 % du coût desdits équipements ; qu'ainsi, compte tenu du partage, non contesté sur ce point, des responsabilités opéré par les premiers juges, les montants des indemnités mises par le tribunal administratif à la charge de MM. X... et Y... du fait des insuffisances du système de traitement des eaux doivent être ramenées respectivement de 120 000 F à 60 000 F et de 60 000 F à 30 000 F ;
Sur les autres conclusions des architectes :

Considérant qu'en admettant même que les architectes aient, en exécution des jugements attaqués, versé à la société d'aménagement de la région du Havre les sommes de 128 000 F et 88 000 F dont ils se trouvent partiellement déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la société d'aménagement de la région du Havre à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire des jugements ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société d'aménagement de la région du Havre a droit aux intérêts des sommes de 68 000 F et de 58 000 F mises à la charge respectivement de M. X... et de M. Y... à compter du 6 mai 1980, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les montants des indemnités que MM. X... et Y... ont été condamnés par les jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 13 janvier 1984 à verser àla société d'aménagement de la région du Havre sont ramenés respectivement à 68 000 F et 58 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1980. Les intérêts échus le 12 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 13 janvier 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire àla présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... et du recours incident de la société d'aménagement de la région du Havre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la société Baffrey-Hennebique, à la société d'aménagement de la région du Havre et au ministre de l'intérieur.


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