La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°58683

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 58683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, agissant poursuites et diligences de son directeur dûment habilité à cet effet et domicilié audit établissement à Voiron 38500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON tendant d'une part à la condamnation conjointe

et solidaire de la société Bat Taraflex, de l'entreprise Rubat Moder...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, agissant poursuites et diligences de son directeur dûment habilité à cet effet et domicilié audit établissement à Voiron 38500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON tendant d'une part à la condamnation conjointe et solidaire de la société Bat Taraflex, de l'entreprise Rubat Modern'Sol et de M. X... à lui payer les sommes de 385 022,60 F et 300 000 F à valoir respectivement sur le coût des travaux et sur le préjudice causé par l'exécution des travaux, d'autre part à ce que la mission de l'expert soit prolongée aux fins de surveiller et chiffrer les travaux nécessaires à des réparations de l'ouvrage ;
2° condamne les constructeurs conjointement et solidairement à verser au centre hospitalier la somme de 685 022,60 F avec les intérêts, et les intérêts des intérêts ;
3° ordonne une expertise complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, de Me Ravanel, avocat de la société BAT TARAFLEX, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'eu égard à leur importance et à leur gravité les désordres qui sont apparus en 1980 sous la forme de plis et cloques dans le revêtement plastique collé sur le sol du pavillon de médecine que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON à Coublevie Isère a fait construire en 1973 et 1974, constituent une gêne importante pour le déplacement des personnels et des pensionnaires de l'hôpital et entraînent, surtout pour les personnes âgées ou handicapées, des risques de chute ; qu'ainsi ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'établissement hospitalier et sont, alors même que le revêtement dont s'agit constituerait un menu ouvrage au sens de la loi du 3 janvier 1967, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que les désordres sont imputables tant à l'entreprise "Y... Modern'Sol" qui a posé le revêtement de sol défectueux, alors même que celui-ci a été fabriqué et fourni à l'entreprise par la société "Bat Taraflex" et qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'exécution des travaux, qu'à M. X..., architecte, en raison de la mission générale de conception de l'ouvrage et de surveillance des travaux qui lui avait été confiée ; qu'ainsi leur responsabilité est engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise "Y... Modern'Sol" et de M. X... ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société "Bat Taraflex" qui a fourni le revêtement de sol à l'entreprise "Y... Modern'Sol" n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que, par suite, les conclusions dirigées par celui-ci contre la société "Bat Taraflex" ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que compte tenu de la vétusté du revêtement de sol du pavillon de médecine lorsque les désordres sont apparus, il y a lieu d'opérer un abattement de moitié sur le coût de réfection fixé par l'expert à un montant non contesté de 385 022,60 F ;
Considérant que les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 300 000 F destinée à couvrir le préjudice pouvant résulter de l'exécution des travaux ne sont assorties d'aucune justification ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que le centre hospitalier général a droit aux intérêts de la somme de 192 511 F à compter du 6 avril 1982, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON contre l'entreprise "Y... Modern'Sol", et M. X....
Article 2 : L'entreprise "Y... Modern'Sol" et M. X... sont condamnés conjointement et solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON la somme de 192 511 F avec les intérêtsau taux légal à compter du 6 avril 1982. Les intérêts échus le 24 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise "Y... Modern Sol", à la société "Bat Taraflex", au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 58683
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Revêtement plastique de sol défecteux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Condamnation conjointe et solidaire des constructeurs.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 58683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58683.19871204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award