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04/12/1987 | FRANCE | N°61930

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 61930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "EUROPE MAISON", dont le siège est ... Nord , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron, et de Mmes Y..., Z... et A..., l'arrêté du Commissaire de la Républiq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "EUROPE MAISON", dont le siège est ... Nord , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron, et de Mmes Y..., Z... et A..., l'arrêté du Commissaire de la République de la Charente-Maritime, en date du 13 décembre 1983, accordant à la société requérante un permis de construire destiné à l'édification de 61 habitations individuelles, d'un local collectif et d'un poste de transformation et valant autorisation de procéder à une division parcellaire ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'Association société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron et Mme Y..., Z... et A...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société "EUROPE MAISON" et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'Association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 mai 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime du 5 août 1983 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre d'Oléron en tant que ce plan comportait le classement en zone UB d'une partie du secteur côtier entre la mer et la route carrossable le long de la passe Saint-Séverin, à l'est du hameau de la Cotinière, alors que le reste de ce secteur côtier restait classé en zone naturelle ; que cette annulation était fondée sur la circonstance que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'île d'Oléron ne prévoyait à cet endroit qu'une zone limitée affectée à des "hébergements fluides" terrains de camping ou villages de vacances , encadrée à l'est et à l'ouest par des "espaces naturels protégés" inconstructibles ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé le 13 décembre 1983 à la société EUROPE-MAISON pour l'édification dans ladite zone UB de 61 maisons individuelles, lequel était fondé sur ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible un usage du terrain non conforme aux prescriptions du schéma drecteur d'aménagement et d'urbanisme, doit être annulé par voie de conséquence ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers ait prononcé l'annulation dudit permis ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "EUROPEMAISON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "EUROPE MAISON", à l'association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron", à MM. X..., Delanoé et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Incidences sur la légalité du permis de l'illégalité du document sur le fondement duquel il a été délivré - Plan d'occupation des sols - Illégalité de la modification apportée au plan d'occupation des sols en vue d'un usage non conforme au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Annulation par voie de conséquence d'un permis de construire fondé sur ces dispositions modificatrices illégales [1].

68-03-03, 68-07-05-01 Par un jugement du 23 mai 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime du 5 août 1983 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre d'Oléron en tant que ce plan comportait le classement en zone UB d'une partie du secteur côtier entre la mer et la route carrossable le long de la passe Saint-Séverin, à l'est du hameau de la Cotinière, alors que le reste de ce secteur côtier restait classé en zone naturelle. Cette annulation était fondée sur la circonstance que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'île d'Oléron ne prévoyait à cet endroit qu'une zone limitée affectée à des "hébergements fluides" [terrains de camping ou villages de vacances], encadrée à l'est et à l'ouest par des "espaces naturels protégés" inconstructibles. Il suit de là que le permis de construire accordé le 13 décembre 1983 à la société pour l'édification dans ladite zone UB de 61 maisons individuelles, lequel était fondé sur ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible un usage du terrain non conforme aux prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, doit être annulé par voie de conséquence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS - Conséquences sur le permis de construire de l'annulation ou du constat de l'illégalité du document sur le fondement duquel ce permis a été délivré - Plan d'occupation des sols - Illégalité de la modification apportée au plan d'occupation des sols en vue d'un usage non conforme au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Annulation par voie de conséquence d'un permis de construire fondé sur ces dispositions modificatrices illégales [1].


Références :

1.

Cf. Section, 1986-12-12, Société Gepro, p. 282


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 61930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61930
Numéro NOR : CETATEXT000007726558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;61930 ?
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