Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 23 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Entreprise Sogetra la somme de 67 573 F ;
2° rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lemaitre-Monod, avocat de COMMUNE DE LA RICAMARIE et de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE SOGETRA,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 1983 en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE LA RICAMARIE à payer à la société Sogetra les intérêts moratoires dus au titre des acomptes relatifs au marché conclu entre ladite société et la commune requérante le 28 décembre 1976 et qu'il a ordonné un supplément d'instruction en vue d'en déterminer le montant ; qu'il résulte de ladite décision que la COMMUNE DE LA RICAMARIE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 août 1984 la condamnant, au vu de ce supplément d'instruction, à payer à la société Sogetra la somme de 67 573 F et que la demande présentée par la société Sogetra devant ce tribunal soit rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 août 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sogetra devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA RICAMARIE, à la société Sogetra et au ministre de l'intérieur.