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04/12/1987 | FRANCE | N°65231

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 65231


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri Y..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du maire d'Orvault, en date du 10 août 1982, accordant à Mlle X... un permis de construire ;
°2 annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri Y..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du maire d'Orvault, en date du 10 août 1982, accordant à Mlle X... un permis de construire ;
°2 annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que cette formalité ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à déclarer tardive et donc irrecevable la requête des époux Y... dirigée contre le permis de construire du 10 août 1982 susvisé, la commune d'Orvault se borne à soutenir que l'affichage en mairie de ce permis puis du permis modificatif du 14 décembre 1982 démontrerait le respect de la formalité d'affichage prévue par le code de l'urbanisme et la forclusion de la requête enregistrée par les époux Y... au tribunal administratif de Nantes le 4 mai 1983 ; qu'il n'est cependant pas établi par les pièces du dossier que le permis litigieux ait été affiché sur le terrain aux dates citées pour l'affichage en mairie ; que les époux Y... ont d'ailleurs versé au dossier deux constats d'huissier dont il ressort qu'alors qu'aucun affichage n'était apparent sur le terrain concerné le 9 février 1983, une pancarte réglementaire a été posée le 5 avril suivant ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque la demande des époux Y... a été enregistrée au tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.122-11 et L.122-13 du code des communes, d'une part, que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, d'autre part, qu'en cas 'absence ou d'empêchement du maire, celui-ci est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ;
Considérant que le permis de construire attaqué a été signé pour le maire d'Orvault, par Mme Z..., adjointe occupant le septième rang dans l'ordre du tableau ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressée ait reçu délégation pour signer les permis de construire ; que l'acte attaqué ne mentionne pas davantage l'absence ou l'empêchement du maire ni celle des adjoints appelés à le suppléer par priorité en application de la disposition législative précitée ; qu'il encourt, dès lors, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNantes en date du 26 octobre 1984 et la décision du maire d'Orvault en date du 10 août 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune d'Orvault et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - ADJOINTS - Signature d'un permis de construire - Absence de délégation - Circonstances ne constituant pas une absence ou un empèchement du maire au sens de l'article 122-11 du code des communes.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Publicité complète et régulière - Affichage sur le terrain tardif - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42
Code des communes L122-11, L122-13


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 65231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65231
Numéro NOR : CETATEXT000007740462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;65231 ?
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