Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Mulhouse 68200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant sa décision du 25 juin 1984 portant refus de libérer la requérante ainsi que sa fille mineure de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2- annule ladite décision du 3 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54" ; que selon l'article 110 du même code : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision non motivée, notifiée à l'intéressée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., française par filiation, a conservé la nationalité française pour avoir souscrit, le 18 novembre 1965, la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée ; qu'elle détient également la nationalité algérienne ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'elle soit, avec ses enfants mineurs, libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, la requérante se borne à invoquer "un sentiment de déracinement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision de rejet, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que Mme X... n'envisage pas dans l'immédiat de quitter le territoire français ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant sa décision du 25 juin 1984, a refusé de libérer la requérante, ainsi que ses enfants mineurs, de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.