Vu la requête, enregistré le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Dr Claude X..., demeurant ... 68240 , tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a ordonné une expertise médicale en vue de rechercher si le Dr X... présentait un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret °n 59-388 du 4 mars 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par le Dr X... tend exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, saisie du cas du requérant par application des dispositions de l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé a ordonné l'expertise prescrite par lesdites dispositions ; que cette mesure d'instruction constitue un élément non détachable de la procédure à la suite de laquelle le conseil national est appelé à se prononcer ; qu'elle ne présente pas par elle-même le caractère d'une décision faisant grief à l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; qu'ainsi la demande du Dr X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du Dr X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.