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04/12/1987 | FRANCE | N°71189

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1987, 71189


Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 25400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant la perte de la nationalité française ;
2° annule ladite décision du 9 janvier 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalit

é française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 25400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant la perte de la nationalité française ;
2° annule ladite décision du 9 janvier 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité ""perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français" ; qu'il ressort de l'article 110 du même code que la décision qui prononce le rejet d'une telle demande n'en exprime pas les motifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... qui, en application de l'article 84 du code de la nationalité est devenu français de plein droit à la suite de la réintégration dans la nationalité française de ses parents par décret du 30 avril 1975 et qui possède également la nationalité algérienne, soutient disposer de documents d'identité algériens et être recensé en Algérie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé, pour prendre sa décision de rejet, sur le fait que le requérant n'envisage pas de quitter le territoire français avant la fin de ses études ; qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationalité lui refusant la perte de la nationalité française ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 71189
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France - Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.


Références :

Code de la nationalité 84, 91, 110
Décision ministérielle du 09 janvier 1984 Affaires sociales décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 71189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71189.19871204
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