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04/12/1987 | FRANCE | N°73569

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 73569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1985 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, dont le siège social est ... à Paris 75015 , agissant poursuite et diligence de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la

République du département de la Haute-Garonne, en date du 20 février ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1985 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, dont le siège social est ... à Paris 75015 , agissant poursuite et diligence de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, en date du 20 février 1984, fixant le tarif de certaines prestations de service du restaurant exploité par cette société à l'aéroport de Blagnac ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96 A en date du 22 octobre 1982 notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 82-108 A du 10 novembre 1982 entérinant des accords de régulation relatif aux prix des prestations de service ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-52 A relatif aux prix de la restauration publique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-65 A en date du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL S.A. ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de service, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activité, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder au commissaire de la République le pouvoir d'arrêter "par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96 A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article 6 ainsi que l'article 4 de l'arrêté n° 83-52 A du 3 octobre 1983 et l'article 1er de l'arrêté n° 83-65 A en tant qu'ils prorogent jusqu'au 31 décembre 1984 l'article 6 de l'arrêté du 22 octobre 1982 sont, dès lors, illgaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne en date du 20 février 1984 fixant les tarifs de certaines prestations de service du restaurant exploité à l'aéroport de Blagnac par la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, qui a été pris en vertu desdits articles, était entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, en date du 20 février 1984 fixant les tarifs de certaines prestations de service du restaurant qu'elle exploite à l'aéroport de Blagnac ;
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, ensemble l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne en date du 20 février 1984 fixant les tarifs de certaines prestations de service du restaurant exploité par la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL à l'aéroport de Blagnac.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73569
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS -Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de service - [1] Prorogation - Illégalité. [2] Délégation de compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Annulation d'un arrêté préfectoral pris sur cette base.


Références :

. Arrêté ministériel 83-52 A du 03 octobre 1983 Finances art. 4
. Arrêté ministériel 83-65 A du 25 novembre 1983 Finances art. 1
. Arrêté préfectoral du 20 février 1984 commissaire de la République Haute-Garonne décision attaquée annulation
Arrêté ministériel 82-96 A du 22 octobre 1982 Finances art. 6
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 73569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73569.19871204
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