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04/12/1987 | FRANCE | N°74859

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 décembre 1987, 74859


Vu °1 sous le °n 74 859 l'ordonnance en date du 19 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Jean-Paul X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1985, la requête de M. Jean-Paul X..., demeurant chez M. Z..., Résidence général Y..., ... au Pecq Yvelines , et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre

1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Par...

Vu °1 sous le °n 74 859 l'ordonnance en date du 19 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Jean-Paul X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1985, la requête de M. Jean-Paul X..., demeurant chez M. Z..., Résidence général Y..., ... au Pecq Yvelines , et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X..., en réparation du préjudice subi par lui du fait de retards répétés dans le paiement de l'allocation de solidarité spécifique dont il bénéficie ;
Vu, °2 sous le °n 75 809, l'ordonnance en date du 12 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée l'aide judiciaire pour faire appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1985 ;
Vu °3 sous le °n 81 633, la requête enregistrée le 29 août 1986 présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 août 1986 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté une demande de dommages et intérêts présentée par M. X... en réparation du préjudice subi par lui du fait de retards répétés dans le paiement des prestations de solidarité dont il bénéficie,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les requêtes °n 74 859 et 81 633 :

Considérant que les requêtes °ns 74 859 et 81 633 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que M. X... entend obtenir par la voie du référé administratif le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de retards répétés dans le versement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail, dont il bénéficie ; que l'octroi de l'indemnité sollicitée ferait préjudice au principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par ordonnance du 21 novembre 1985, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et, d'autre part, par ordonnance du 13 août 1986, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, ont rejeté ses demandes ;
En ce qui concerne le document enregistré sous le °n 75 809 :
Considérant que le document enregistré sous le °n 75 809 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le °n 74 859 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 74 859 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 75 809 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 74 859.
Article 2 : Les requêtes °n 74 859 et 81 633 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74859
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Mesure préjudiciant au principal - Octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des retards répétés dans le versemement de l'allocation de solidarité.


Références :

. Code du travail L351-10
Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 74859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74859.19871204
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