Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouredine X... CHARIF, demeurant n° 3705 cité Viscose à Echirolles 38130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales du 6 décembre 1984 lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "La décision qui prononce le rejet d'une demande de ... perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 6 décembre 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé à M. X... CHARIF, l'autorisation de perdre la nationalité française qu'il avait sollicitée et à laquelle il avait associé son fils ; que M. X... CHARIF à l'appui de sa demande tendant à ce que lui-même et son enfant mineur, soient libérés de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France, se borne à faire valoir qu'il désire obtenir une carte de résident algérien en France et envisage de pouvoir s'établir d'ici deux ans en Algérie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'envisage pas de quitter la France mais entend y demeurer à titre d'étranger ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que dès lors, M. X... CHARIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 6 décembre 1984 lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... CHARIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHARIF et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.