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04/12/1987 | FRANCE | N°75639;75640

France | France, Conseil d'État, 1 / 10 ssr, 04 décembre 1987, 75639 et 75640


Vu °1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 75 639, présentés par l' ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE, dont le siège est ... 24100 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 mai 1985 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleu

se familiale à 91,43 F pour cette association, à compter du 1er janvi...

Vu °1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 75 639, présentés par l' ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE, dont le siège est ... 24100 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 mai 1985 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale à 91,43 F pour cette association, à compter du 1er janvier 1985 ;
Vu °2 la requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 75 640, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 1986, présentés par l' ASSOCIATION AIDE AUX MERES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale à 96 F pour cette association, à compter du 1er janvier 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 53-1 ;
Vu le décret °n 74-146 du 15 février 1974 ;
Vu le décret °n 77-613 du 10 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'Association Aide Familiale à domicile, et de l'association "AIDE AUX MERES"
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE" et de l'Association "AIDE AUX MERES" sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que par arrêté du 7 janvier 1985, le préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne, a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, fixé à 4 % la limite dans laquelle les tarifs publics locaux fixés par des collectivités locales ou par des associations régies par la loi de 1901 pourraient être majorés par rapport aux prix pratiqués le 31 décembre 1984 ; que, par deux arrêtés des 3 et 6 mai 1985, transmis le 15 mai suivant au commissaire de la République, le président du conseil généra de la Dordogne a fixé le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale applicable à compter du 1er janvier 1985 à, respectivement, 96 F pour l'Association "AIDE AUX MERES" et 91,43 F pour l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 6 du décret °n 74-146 du 14 février 1974, relatif à la formation et à l'emploi des travailleuses familiales, celles-ci qui assurent à domicile des activités ménagères et familiales, notamment au foyer de mères de famille qu'elles aident ou qu'elles suppléent, peuvent être employées par des organismes privés, lesquels se chargent de les placer auprès des familles qui en ont besoin ; qu'aux termes de l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant..., le service d'aide sociale à l'enfance assume tout ou partie des frais de cette intervention... selon des modalités fixées par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret °n 77-613 du 10 juin 1977, portant application dudit article 53-1 : "Lorsque, pour l'application de l'article 53-1 du code susvisé, le département peut s'assurer le concours de travailleuses familiales... par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale fixé par le président du conseil général constitue, non le tarif que doivent acquitter les familles bénéficiaires de cette intervention, mais un élément du calcul de la subvention que le département verse à un organisme employeur de travailleuses familiales lorsque cet organisme intervient dans les conditions prévues par l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'ainsi, ce prix de revient horaire ne représente pas le prix d'un service au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; que, par suite, les deux prix de revient horaires fixés par les arrêtés susmentionnés du président du conseil général de la Dordogne n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1985 ; que, dès lors, ainsi que le soutiennent les associations requérantes, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux arrêtés des 3 et 6 mai 1985 au motif qu'ils méconnaissaient la limite de majoration fixée par l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées devant le tribunal administratif par le commissaire de la République du département de la Dordogne ;
Considérant que les arrêtés du président du conseil général de la Dordogne en date des 3 et 6 mai 1985 sont entachés de rétroactivité illégale en tant qu'ils décident que les prix de revient qu'ils fixent pour chacune des deux associations sont applicables à compter du 1er janvier 1985 ; que le commissaire de la République était, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces deux arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux en date du 21 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du président du conseil général de la Dordogne en date des 3 et 6 mai 1985 fixant, respectivement, à 96 F et à 91,43 F le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale pour l'Association "AIDE AUX MERES" et pour l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE" sont annulés en tant qu'ilss'appliquent avant la date de leur entrée en vigueur.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Association "AIDE AUX MERES" et de l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE" et le surplus des conclusions de la demande présentée par le commissaire de la République de la Dordogne devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association "AIDE AUX MERES", à l'Association "AIDE FAMILIALE A DOMICILE", au président du conseil général de la Dordogne, au préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Travailleuses familiales - Prix de revient horaire - Elément de calcul d'une subvention et non tarif acquitté par les bénéficiaires - Inapplicabilité de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.

04-02-01, 14-04-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1 et 6 du décret n° 74-146 du 14 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales, de l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale, et de l'article 3 du décret n° 77-613 du 10 juin 1977 portant application dudit article 53-1 que le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale fixé par le président du conseil général constitue, non le tarif que doivent acquitter les familles bénéficiaires de cette intervention, mais un élément du calcul de la subvention que le département verse à un organisme employeur de travailleuses familiales lorsque cet organisme intervient dans les conditions prévues par l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi, ce prix de revient horaire ne représente pas le prix d'un service au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - MESURE NE POUVANT TROUVER SON FONDEMENT DANS CE TEXTE - Prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale - Prix étant l'élément de calcul d'une subvention et non pas un tarif acquitté par les bénéficiaires.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 53-1
Décret 74-146 du 14 février 1974 art. 1, art. 6
Décret 77-613 du 10 juin 1977 art. 3
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 75639;75640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 10 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75639;75640
Numéro NOR : CETATEXT000007716009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;75639 ?
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