Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 26 novembre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 janvier 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. NZUZI X...
Y...
B...
Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des réfugiés lors de sa séance du 27 septembre 1985 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la commission des recours, qui n'était tenue ni de réfuter tous les arguments du requérant, ni d'énumérer dans les visas de sa décision les pièces déposées par celui-ci à l'appui de ses conclusions, ni de statuer séparément sur chacune de ses pièces, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande ; qu'elle a porté sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décison qui est suffisamment motivée, en date du 26 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre des affaires étrangères.