La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°76916

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 76916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NGUYEN X... Dung, demeurant ... à Villiers-le-Bel 95400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 25 novembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réf

ugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NGUYEN X... Dung, demeurant ... à Villiers-le-Bel 95400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 25 novembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... Dung NGUYEN,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en estimant "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits et les craintes allégués" et "qu'en particulier, le document qu'il produit à l'appui de son recours n'est pas de nature à étayer les déclarations insuffisamment précises de l'intéressé", la commission des recours a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ladite commission ait, en portant sur la nature des déclarations de M. NGUYEN X... Dung l'appréciation précitée, dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 25 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. NGUYEN X... Dung est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGUYEN X... Dung et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76916
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Document produit n'étant pas de nature à étayer les déclarations insuffisamment précises du requérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 76916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76916.19871204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award