La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°77229

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 77229


Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 21 décembre 1983 relative aux opérations de remembrement de Thors, en tant qu'elle concerne le compte n° 18 des biens de communauté des époux X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis

tratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 21 décembre 1983 relative aux opérations de remembrement de Thors, en tant qu'elle concerne le compte n° 18 des biens de communauté des époux X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du code rural, le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'en échange de deux parcelles d'apport, le compte n° 18 des biens de communauté des époux X... a reçu deux parcelles constituant un seul ilôt de culture d'une longueur de 1,2 kilomètre pour une largeur de trente mètres et qui n'est desservi qu'à l'une de ses extrémités ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle configuration entraîne une aggravation des conditions d'exploitation ; que, la légalité des opérations de remembrement devant être appréciée compte par compte, le ministre de l'agriculture ne peut utilement faire valoir que l'ilôt de culture ainsi attribué au compte n° 18 est contigü à une parcelle d'attribution du compte n° 17, également exploité par M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 21 décembre 1983 statuant sur le remembrement des biens du compte n° 18 des époux X... situés dans la commune de Thors ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. Y... Caquas.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - Amélioration des conditions d'exploitation - Appréciation compte par compte.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS - Aggravation des conditions d'exploitation [article 19 du code rural].


Références :

Code rural 19
Décision du 21 décembre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Aube décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 77229
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77229
Numéro NOR : CETATEXT000007716021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;77229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award