La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°77362

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 77362


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. ARRIETA Y..., demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 30 septembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date

du 25 septembre 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des r...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. ARRIETA Y..., demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 30 septembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 25 septembre 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Mikel ARRIETA Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. ARRIETA Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 30 septembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. ARRIETA Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des craintes de persécutions éprouvées dans le cadre de cette situation par le demandeur ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la convention de Genève ;
Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ;

Considérant qu'en faisant état de ce que "le certificat médical produit n'établit pas l'origine des constatations qu'il énonce", la commission s'est bornée à préciser les raisons pour lesquelles elle mettait en doute sa valeur probante sans entâcher sa décision d'une erreur de droit ; qu'elle a pu sans dénaturer les pièces du dossier estimer que "la présence du requérant ... au moment et au lieu où s'est produit un attentat commis en France en 1984 ne ... pouvait être prise en considération dès lors qu'il n'est pas établi que cet attentat avait été spécialement dirigé contre lui" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARRIETA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés, a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : la requête de M. ARRIETA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARRIETA Y... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77362
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Certificat médical dépourvu de valeur probante - Notion d'attentat n'ayant pas été spécialement dirigé contre le requérant.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 77362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77362.19871204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award