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04/12/1987 | FRANCE | N°78444

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 78444


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez Me X...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 21 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du

20 septembre 1983 ;
°2 renvoie l'affaire devant la Commission des recours d...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez Me X...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 21 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 20 septembre 1983 ;
°2 renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Augustin Y...
Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 21 octobre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., la Commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, en particulier les articles de presse relatifs à l'explosion survenue dans le bar "Alai", il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations et documents produits [en particulier articles de presse] dépourvus de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 78444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78444
Numéro NOR : CETATEXT000007716845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;78444 ?
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