Vu la requête enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. URDANGARIN X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 27 janvier 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Pedro José Y...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour demander le bénéfice de la qualité de réfugié, M. URDANGARIN X... ne s'est prévalu devant la commission des recours des réfugiés, que de persécutions dont il prétendait avoir été victime dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en relevant qu'il alléguait "avoir fait l'objet de recherches de la part de la police espagnole, à la suite de fausses accusations et être exposé à une peine de prison s'il retournait dans son pays" mais que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier la commission estime dépourvu de valeur probante le document présenté comme émanant d'un avocat, la commission, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et a répondu à l'ensemble des moyens qu'il invoquait à l'appui de sa demande ;
Considérant que par les motifs précités, la commission s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que M. URDANGARIN X... ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. URDANGARIN X... la commission n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. URDANGARIN X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisament motivée, en date du 21 octobre 1985 ;
Article ler : La requête de M. URDANGARIN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. URDANGARIN X... et au ministre des affaires étrangères.