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04/12/1987 | FRANCE | N°82028

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 décembre 1987, 82028


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, dont le siège est ... à Paris 75732 , représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire d'un montant de 26 920 F délivré le 19 août 1985 par le directeur de l'office à l'encontre de M. Ramin X..., au titre de la contribution spécial

e créée par l'article L.341-7 du code du travail ;
°2 déclare légal led...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, dont le siège est ... à Paris 75732 , représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire d'un montant de 26 920 F délivré le 19 août 1985 par le directeur de l'office à l'encontre de M. Ramin X..., au titre de la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 du code du travail ;
°2 déclare légal ledit état exécutoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux", et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kourosh X..., ressortissant iranien né en 1962, était inscrit comme étudiant à l'université de Bordeaux III pour l'année universitaire 1984-1985, et se rendait habituellement pendant les vacances chez son frère M. Ramin X..., propriétaire d'un restaurant à Libourne ; que si, selon les énonciations du procès-verbal dressé le 29 mai 1985 par le contrôleur du travail de la Gironde, M. Kourosh X... a été trouvé le 10 avril 1985, lors d'un contrôle, "en position de travail" dans la cuisine du restaurant de son frère, ce seul fait ne suffit pas à établir que l'intéressé effectuait ce travail en échange d'une rémunération, ni donc qu'il était engagé au service de M. Ramin X... ; que si ce dernier l'hébergeait pendant les vacances, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant la rémunération en nature d'un travail ; qu'il suit de là que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire émis le 19 août 1985 par le directeur de l'ofice à l'encontre de M. Ramin X... pour le paiement d'une somme de 26 920 F au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, à M. Ramin X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82028
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-01 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS -Emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail - Contribution spéciale perçue au profit de l'office national d'immigration [art. L.341-6 et L.341-7 du code du travail] - En l'espèce, absence de relation de travail - Illégalité d'un état exécutoire.


Références :

Code du travail L341-6, L341-7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 82028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82028.19871204
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