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04/12/1987 | FRANCE | N°86851

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 86851


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n° 28-201 en date du 24 mai 1985 par laquelle celui-ci rejetait sa demande comme tardive ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisa

tion des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidatio...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n° 28-201 en date du 24 mai 1985 par laquelle celui-ci rejetait sa demande comme tardive ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité lui revenant au titre de la perte de ses biens immobiliers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, qui n'ont pas été modifiées par des déclarations gouvernementales relatives à des mesures qui pourraient intervenir à titre gracieux ; que les demandes d'indemnisation présentées au titre de la loi du 15 juillet 1970 doivent, à peine de forclusion, être déposées avant le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que M. Georges X... n'a présenté que le 7 février 1983 une demande d'indemnisation portant sur les biens provenant de la succession de son père, décédé en 1940 ; que la circonstance que Mme Y..., sa tante, a déposé en 1971 une demande d'indemnisation portant sur les mêmes biens et dans laquelle elle mentionnait le nom de M. Georges X... sous la rubrique relative aux autres propriétaires de ces biens n'est pas de nature à relever M. Georges X... de la forclusion qu'il a encourue dès lors que l'article 2 du décret du 30 octobre 1970 susvisé dispose que les demandes d'indemnisation doivent être présentées par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, en l'absence de demande d'indemnisation présentée en son nom par M. Georges X... avant le 30 juin 1972, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à la demande d'indemnisation souscrite par M. Georges X... le 7 février 1983 et qu'il a renouvelée le 2 mars 1983 ;
Considérant que les conclusions par lesquelles le requérant demande que ses droits à indemnisation soient transférés à sa tante, Mme Y..., au cas où sa propre demande serait rejetée, sont étrangères au présent litige et ne sauraient dès lors être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qu précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 86851
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Demande tardive - Forclusion [articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972].


Références :

. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 15
Décision du 24 mai 1985 Directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer décision attaquée confirmation
Décret 70-1010 du 30 octobre 1970 art. 2
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 86851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86851.19871204
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