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04/12/1987 | FRANCE | N°88984

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 88984


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule l'ordonnance en date du 10 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de référé tendant d'une part à la restitution des chèques détenus par le trésorier principal de Paris 1ère division et, d'autre part, à ce que ce dernier soit sanctionné pour abus de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule l'ordonnance en date du 10 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de référé tendant d'une part à la restitution des chèques détenus par le trésorier principal de Paris 1ère division et, d'autre part, à ce que ce dernier soit sanctionné pour abus de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le juge des référés d'une part inflige une sanction à un comptable public et, d'autre part, ordonne la restitution de chèques remis à ce comptable par son épouse ; que ces conclusions s'analysent comme une demande d'injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 88984
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Limites - Juge des référés ne pouvant adresser des injonctions à l'administration.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 88984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:88984.19871204
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