Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thomas X..., demeurant ... 68250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 3 décembre 1986 le dispensant des obligations du service national actif ;
°2 rejette le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
°3 ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'original du télex adressé par le ministre de la défense au tribunal administratif de Strasbourg, que le recours contre la décision en date du 3 décembre 1986 de la commission régionale dispensant M. X... des obligations du service national actif, a été enregistré au greffe de ce tribunal le 3 février 1987 ; qu'ainsi le recours n'était pas tardif et que M. X..., qui ne soulève aucun autre moyen contre le jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé cette décision ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison entre la photocopie du télex susmentionné produite par le requérant et l'original transmis par le tribunal administratif de Strasbourg que le premier de ces documents résulte d'un montage qui a occulté les cachets dateurs opposés par le greffe du tribunal administratif le 3 février 1987 et leur a substitué l'empreinte d'un autre cachet portant la date au 6 février ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... présente un caractère abusif au sens de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.