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07/12/1987 | FRANCE | N°49696

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 49696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "VILLARS-PALACE", dont le siège est ... à PARIS 75005 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à raison de travaux autorisés par un

permis de construire en date du 21 août 1980 ;
°2 lui accorde la décharge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "VILLARS-PALACE", dont le siège est ... à PARIS 75005 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à raison de travaux autorisés par un permis de construire en date du 21 août 1980 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée "VILLARS-PALACE" et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande soumise au tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme : " ... Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. - Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5. - Au-delà de cette limite, appelée plafond légal de densité, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas le plafond. - L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement" ; qu'aux termes de l'article R.112-1, pris en application de l'article L.112-7 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée ..." ; qu'aux termes de l'article R.112-2 : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. -La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non ménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exécution de travaux rendant possible l'aménagement de sous-sols qui ne présentaient pas initialement le caractère de locaux aménageables pour l'habitation ou pour les activités susmentionnées a pour effet d'augmenter la surface de plancher hors oeuvre nette au sens de l'article R.112-2 précité du code de l'urbanisme et doit, dès lors, être prise en compte, au même titre que l'édification d'une construction, pour l'application des dispositions de l'article L.112-2 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la société à responsabilité limitée "VILLARS-PALACE" a effectué ... et ..., ont consisté à transformer en restaurant des caves qui servaient jusqu'alors de dépendances à des logements ; que, par suite, alors même que la nature du bail n'aurait pas changé après l'exécution de ces travaux, ceux-ci avaient pour effet de modifier la destination des locaux en vue de rendre ceux-ci aménageables pour une activité commerciale et exigeaient, à ce titre, un permis de construire, contrairement à ce que soutient la société requérante, à laquelle un permis a été délivré le 21 août 1980 à cet effet ; que, dès lors, la société "VILLARS-PALACE" était soumise au versement de la participation pour dépassement du plafond légal de densité du chef de ces travaux qui ont augmenté la surface de plancher hors-oeuvre nette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "VILLARS-PALACE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 21 août 1980 ;
Article ler : La requête de la société "VILLARS-PALACE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "VILLARS-PALACE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES


Références :

Code de l'urbanisme L112-1, L112-2, R112-1, L112-7, R112-2


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1987, n° 49696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49696
Numéro NOR : CETATEXT000007621771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-07;49696 ?
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