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07/12/1987 | FRANCE | N°54668

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 54668


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Biotherm-Molitg-les-Bains" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 226 625 F ayant grevé des achats de présentoirs publicitaires au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
°2 remette à la charge de la

société "Biotherm" les droits, s'élevant à 226 625 F, et pénalités c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Biotherm-Molitg-les-Bains" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 226 625 F ayant grevé des achats de présentoirs publicitaires au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
°2 remette à la charge de la société "Biotherm" les droits, s'élevant à 226 625 F, et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SNC Biotherm Molitg-les-Bains,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code, pris pour l'application de l'article 273 du code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition : "N'ouvrent pas droit à déduction : °1 Les biens, objet ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat de biens, objets ou denrées remis à des tiers à titre de libéralité ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet n'est pas déductble lorsqu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remises de ces biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Biotherm", au cours de la période d'imposition du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, remettait à un certain nombre de détaillants dépositaires de ses produits des "présentoirs" portant le nom de sa marque et destinés à l'exposition de ces produits ; qu'elle a déduit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable les droits qui avaient grevé l'achat de ces biens ; que ces présentoirs avaient, selon les indications données par la société elle-même, une valeur comprise entre 207 et 352 F ; que ces montants ne peuvent être regardés comme correspondant à une faible valeur au sens des dispositions précitées ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société avait été assujettie à raison des déductions qu'elle avait ainsi opérées, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les présentoirs constituaient, en l'espèce, des objets de faible valeur non exclus du droit à déduction ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, en première instance, par la "société Biotherm" ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "Biotherm" soutient qu'elle conservait la propriété des présentoirs confiés à ses dépositaires, elle ne produit aucun document susceptible d'en justifier ;

Considérant, en second lieu, que, si la société "Biotherm" soutient que les présentoirs dont s'agit ont été remis à ses clients détaillants en contrepartie de divers engagements, notamment celui d'en faire usage pour contribuer à la promotion de la vente de ses produits dans le cadre de sa politique commerciale, ces engagements ne constituaient pas une rémunération au sens du °1 de l'article 238 précité de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la société "Biotherm" se prévalait, devant les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires qui a été exposée dans la réponse du ministre des finances, °n 31.894 publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale en date du 11 août 1980, à une question d'un parlementaire, cette prise de position de l'administration précise, en ce qui concerne les présentoirs, qu'elle ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 1980 ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société "Biotherm", au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix des présentoirs acquis par elle ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juin 1983 est annulé en tant qu'il a accordé à la société "Biotherm-Molitg-les-Bains" la décharge de droits en principal d'un montant de 346 331 F et de l'indemnité de retard correspondante qui avaient été réclamés à ladite société.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 226 625 F, réclamée à la société "Biotherm-Molitg-les-Bains" au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, est remise à la charge de cette société ainsi que l'indemnité de retard correspondante.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Biotherm-Molitg-les-Bains" et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54668
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 271, 273, 1649 quinquies E, L80 A
CGIAN2 238 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 54668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54668.19871207
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