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07/12/1987 | FRANCE | N°59912

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 59912


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.GERVAIS, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 100 % de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 1er avril 1981,
°2 lui accorde la décharge de ladite majoration et de la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.GERVAIS, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 100 % de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 1er avril 1981,
°2 lui accorde la décharge de ladite majoration et de la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 100 % appliquée à la taxe locale d'équipement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux, autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement" ; qu'aux termes de l'article 1931, applicable en l'espèce, du même code : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor ... doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 1939, également applicable, du même code : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de réception de l'avis portant notification de la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation en date du 12 février 1981, M. X... a contesté l'amende fiscale égale à 100 % de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti, sur le fondement de l'article 1836 du code général des impôts, à raison de travaux d'aménagement d'un chalet lui appartenant qu'il avait entrepris sans avoir obtenu ni même sollicité un permis de construire ; que, si M. X... n'a pas saisi, dans le délai de recours contentieux, le tribunal administratif de la décision de rejet de sa réclamation par le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Savoie, il a, en revanche, le 9 avril 1981, après avoir reçu un avis de mise en recouvrement daté du 1er avril 1981, formé une nouvelle réclamation au directeur départemental de l'équipement ; que cette réclamation ayant éé faite avant l'expiration du délai de réclamation et le directeur saisi n'ayant pas répondu, M. X... n'était pas forclos lorsqu'il a saisi, le 29 décembre 1981, le tribunal administratif d'une demande en décharge de la majoration de la taxe locale d'équipement à laquelle il avait été assujetti ; que c'est, en conséquence, à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées par le requérant sur sa demande de permis de construire, que les travaux qu'il a réalisés étaient de nature à rendre habitable une partie de son chalet ; que la circonstance que la surface ainsi rendue habitable n'aurait pas été en fait utilisée à cette fin est sans influence sur le principe de la majoration de la taxe locale d'équipement à laquelle M. X... a été assujetti et qui, comme il a été dit, est égale à 100 % du montant de la taxe ; que l'administration justifie, par les documents qu'elle produit, la surface qu'elle a retenue pour liquider la taxe locale d'équipement et, par voie de conséquence, la majoration de cette taxe ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en contester le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe additionnelle à cette taxe :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59912
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1723 sexies, 1931 1, 1939, 1836


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 59912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59912.19871207
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