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07/12/1987 | FRANCE | N°65891

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 65891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Labrespy, "Les Durands" à Mazamet 81200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, et 1980 dans les rôles de la commune de Mazamet ;> °2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Labrespy, "Les Durands" à Mazamet 81200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, et 1980 dans les rôles de la commune de Mazamet ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 2- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ..." ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant que M. X... a été condamné, par un jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 1968, à combler le passif de la société anonyme "Gérard X... et Cie", mise en liquidation de biens, dont il était le président-directeur général ; que ce même jugement, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 29 mai 1969, a prononcé la faillite personnelle de M. X... à raison des faits ayant conduit à la mise en liquidation de biens de la société dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux termes du jugement précité du tribunal de commerce de Castres et d'un arrêt, rendu en matière pénale, de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 1971, que M. X... a usé des biens de la société "Gérard X... et Cie" et de ses pouvoirs de président-directeur général d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le comblement du passif de la société "Gérard X... et Cie" lui a permis d'être relevé, par jugement du tribunal de commerce de Castres du 13 août 1981, des déchéances que sa faillite personnelle lui avait fait encourir et de contribuer ainsi personnellement au développement des activités d'une autre société dont il est devenu le président-directeur général, les dépenses que M. X... a supportées, en 1978, 1979 et 1980, en exécution des jugements de 1968 et 1969 susmentionnés, ne peuvent être regardées ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de président-directeur général de société anonyme, ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions ; que ces dépenses ne peuvent donc être déduites pour le calcul du revenu imposable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison des agissements qui ont été à l'origine de la mise en liquidation de biens de la société anonyme "Gérard X... et Cie, dont il a d'ailleurs été réhabilité, ne peut avoir pour effet de donner aux impositions qu'il conteste le caractère d'une peine infligée une seconde fois à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65891
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13, 156 I, 83 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 65891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65891.19871207
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