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07/12/1987 | FRANCE | N°67252

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 67252


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sommette-Eaucourt à Jussey 02480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Noyon ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sommette-Eaucourt à Jussey 02480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Noyon ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis ..., un immeuble dont les étages étaient exploités antérieurement à des fins commerciales comme hôtel meublé ; qu'il a fait effectuer dans ces étages des travaux qui ont consisté à transformer des chambres en appartement par la pose de portes palières et l'aménagement de cuisines et de commodités ; que ces travaux n'ont pas affecté le gros oeuvre de l'immeuble, n'ont pas procuré une augmentation de la surface habitable et n'ont pas eu pour effet de transformer en logements d'habitation des locaux qui n'auraient pas été antérieurement affectés à cet usage ; que les dépenses correspondant à ces travaux ont, par suite, le caractère de dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation au sens des dispositions précitées et étaient déductibles ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 à raison de la réintégration opérée dans ses revenus fonciers desdites années des sommes de 60 557 F et 12 269 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Charges déductibles des revenus fonciers - Travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration - Existence - Transformation de chambres d'un hôtel meublé en appartements.

19-04-02-02-01 Si doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, dont les dépenses ne sont pas déductibles du revenu brut en vertu de l'article 31 du CGI, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, la circonstance que les travaux aient été effectués dans un immeuble acquis par un contribuable et dont les étages étaient exploités antérieurement à des fins commerciales comme hôtel meublé est sans incidence sur la qualification des travaux dont la déductibilité est demandée. En l'espèce, travaux d'amélioration déductibles.


Références :

CGI 31


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1987, n° 67252
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67252
Numéro NOR : CETATEXT000007625414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-07;67252 ?
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