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07/12/1987 | FRANCE | N°73303

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 73303


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Paris ;
°2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Paris ;
°2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de Paris-Centre le 2 septembre 1985 et que le recours du ministre, signé par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a été enregistré le 7 novembre 1985, c'est-à-dire avant l'expiration du délai dont le ministre disposait pour faire appel en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, alors même que le délai de transmission du dossier au ministre par le service qui avait suivi l'affaire, prévu par les dispositions précitées, n'aurait pas été respecté, la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre, tirée de la tardiveté de ce recours et de sa signature par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, ne peut être accueillie ;
Sur le recours du ministre :
Considérant, d'une part, que les revenus tirés par les sociétés civiles immobilières, non soumises à l'impôt sur les sociétés, de la location des immeubles leur appartenant sont, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au nom de leurs associés, au prorata des droits de ceux-ci dans la société ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'dministration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société" ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'admministration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il conteste, les premiers juges ont prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 en se fondant sur ce qu'aucune "vérification de comptabilité n'est prévue par le code général des impôts en matière de revenus fonciers" et par voie de conséquence, sur ce que, le vérificateur s'étant fondé sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité entreprise à l'égard de la société civile immobilière du Théâtre dont M. X... est associé, les redressements correspondants sont irréguliers ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux qui ont porté sur l'entretien ou la réparation sont déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1977 par la société civile immobilière du Théâtre dans l'immeuble lui appartenant, sis au 28-28 bis de la rue du Cardinal Lemoine à Paris, ont comporté, d'une part, la réfection de la toiture et, d'autre part, la transformation de l'immeuble, antérieurement utilisé en partie à des fins de stockage dans un théâtre désaffecté, en un établissement de music-hall et de restauration ; qu'à cet effet il a été procédé à des travaux de restructuration intérieure de l'édifice qui ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation ; que les travaux de maçonnerie, de menuiserie et de plomberie, qui eussent pu, par eux-mêmes, correspondre à la simple réparation d'aménagements existants, ne sont pas dissociables des travaux de restructuration ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les travaux affectant la toiture, dont le coût s'est élevé à 188 160 F, ont le caractère de travaux de réparation et sont indépendants des travaux faits à l'intérieur du bâtiment ; que, dès lors, les dépenses exposées par la société civile immobilière du Théâtre à raison des travaux susanalysés étaient, à concurrence de ce montant, déductibles pour la détermination du revenu foncier imposable de M. X... au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1978, dans la mesure où ce complément découle du rejet de la part des frais correspondant à des travaux non déductibles effectués par la société civile immobilière du Théâtre ;
Article ler : Le complément d'impôt sur le revenu auquelM. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 est remis à la charge de celui-ci à l'exclusion de la fraction résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers de la quote-part lui revenantdes frais de travaux de réparation du toit, s'élevant à 188 160 F, effectués par la société civile immobilière du Théâtre.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73303
Date de la décision : 07/12/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - CHAMP D'APPLICATION - Sociétés civiles immobilières.

19-01-03-01-02-01, 19-04-02-02-01 Les revenus tirés par les sociétés civiles immobilières de la location des immeubles leur appartenant sont en application des dispositions de l'article 8 du CGI imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au nom de leurs associés, au prorata des droits de ceux-ci dans la société. Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ...". En vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société". Enfin aux termes de l'article 46 D, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; Il résulte de ces dispositions que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Redressements - Revenu des S - C - I - Vérification de comptabilité.


Références :

CGI 172 bis, 8, 31
CGIAN3 46 B, 46 C
Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 73303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73303.19871207
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