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07/12/1987 | FRANCE | N°80714

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 80714


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Montauban ;
°2 accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Montauban ;
°2 accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... s'est borné à contester devant le tribunal administratif de Toulouse le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il présente, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, des moyens tirés de ce que, selon lui, des irrégularités entachent la procédure d'imposition suivie à son encontre ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, le requérant émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer ; que l'instruction de la direction générale des impôts du 17 février 1967 relative à l'aménagement du régime fiscal de l'amortissement, publiée au bulletin officiel des contributions directes, dans le numéro spécial de mars 1967, dont se prévaut le requérant, ne retient pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui vient d'être exposée ;

Considérant que par contrat du 15 décembre 1976, M. X..., qui exploitait une entreprise du bâtiment à Montauban, a donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise Georges
X...
", pour un loyer annuel de 120 000 F, le fonds de commerce de maçonnerie dont il était propriétaire et qui comprenait des éléments incorporels, constitués par le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, et des éléments corporels constitués par des matériels ainsi que par des terrains et locaux mis à la disposition de la société locataire ;
Considérant que, pour estimer que la part du loyer afférente aux biens amortissables s'établissait à 80 000 F et la part afférente aux biens non amortissables, tels que le nom commercial et la clientèle, s'établissait à 40 000 F sur un loyer global de 120 000 F, l'administration s'est fondée sur un document produit au cours d'une vérification de la comptabilité de M. Georges BLANC portant sur les années 1975 à 1978, qui faisait apparaître que le loyer avait été calculé en appliquant un taux de 10 % à une base estimée à 800 000 F pour les matériels et à 400 000 F pour les éléments incorporels ; que, si M. X... soutient qu'il n'a pas personnellement procédé à cette répartition du loyer de 120 000 F, il ne conteste pas l'existence du document susmentionné ; que, s'il soutient aussi que la valeur des éléments incorporels était nulle, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1977, la valeur comptable résiduelle des matériels amortissables donnés en location, qui pouvait être utilisée pour évaluer le loyer correspondant auxdits matériels, s'établissait seulement à un chiffre voisin de 723 000 F ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qu'en fixant à 800 000 F la valeur des biens amortissables et, par suite, à 80 000 F, la part de loyer afférente à ces biens, elle n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que c'est, dès lors, à bon droit, qu'après déduction du montant non contesté des autres charges afférentes auxdits biens, elle a ramené à 63 691 F pour 1979 et 65 087 F pour 1980 le montant des amortissements que M. X... pouvait déduire pour le calcul de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables des amortissements qui excédaient les sommes de 63 691 F pour 1979 et 65 087 F pour 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80714
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 C
CGIAN2 31
Instruction du 17 février 1967 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 80714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80714.19871207
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