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07/12/1987 | FRANCE | N°82145

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 82145


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la Ville de Paris,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la Ville de Paris,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme X..., et autres,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien ... effectivement supportées par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que Mme X... a fait exécuter dans l'immeuble dont elle était propriétaire à Paris, boulevard du Montparnasse, et à raison desquels elle a déduit de son revenu imposable au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, des sommes s'élevant respectivement à 100 000 F, 305 100 F, 21 158 F, 265 951 F et 201 064 F, soit au total, 893 273 F, ont consisté à transformer, d'une part, sept chambres de service, dépourvues de confort, situées au 6ème étage de l'un des deux cops de bâtiments dont cet immeuble est composé, en deux appartements de quatre pièces principales, d'autre part, sept chambres de service, elles aussi sans confort, situées au 7ème étage de l'autre corps de bâtiment, en un appartement de trois pièces principales et un studio ; que, s'ils ont apporté des modifications au cloisonnement intérieur et comporté, en plus de la rénovation complète des installations électriques et des peintures, l'installation de cuisines et de salles d'eau ainsi que le remplacement d'un escalier entre les deux étages dans lesquels ils ont été effectués, ces travaux n'ont ni touché de façon notable au gros-oeuvre de l'immeuble, ni accru sa surface habitable ; qu'ils ne peuvent être regardés comme équivalant, par leur importance, à une reconstruction ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 par suite de la réintégration des sommes ci-dessus mentionnées dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., par ses héritiers et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1987, n° 82145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82145
Numéro NOR : CETATEXT000007626575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-07;82145 ?
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