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09/12/1987 | FRANCE | N°51709;51710;51711;51712

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1987, 51709, 51710, 51711 et 51712


Vu, °1 sous le °n 51 709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 juin 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe de Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 et des pénalités y afférentes ;
°2 prononce la

décharge des impositions contestées ;
Vu °2 , sous le °n 51 710, la requête...

Vu, °1 sous le °n 51 709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 juin 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe de Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 et des pénalités y afférentes ;
°2 prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu °2 , sous le °n 51 710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1983 et 28 octobre 1983 présentés pour M. Pierre Louis X... demeurant à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et des pénalités y afférentes ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées et condamne l'Etat à lui verser le montant des intérêts moratoires de l'article 1957 I du code général des impôts ;
Vu °3 , sous le °n 51 711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1983 et 28 octobre 1983 présenté pour Mme Cécile Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 et de l'amende afférente ;
°2 prononce la décharge des impositions contestées et condamne l'Etat à lui verser le montant des intérêts moratoires prévu par l'article 1957-I du code général des impôts ;
Vu °4 , sous le °n 51 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1983 et 28 octobre 1983 présentés pour M. Louis Napoléon X..., demeurant ... à Paris 75016 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y afférentes ;
°2 prononce la décharge des impositions contestées et condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article 1957-I du code général des impôts ;
Vu les autres pièces des dosiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. Philippe DE Z..., Pierre-Louis et Louis Napoléon X... et de Mme Cécile Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le 2 mai 1972, a été constituée la société civile immobilière "..." ayant pour objet l'acquisition, la gestion, la location et l'administration d'un appartement situé à cette adresse à Paris ; que le capital de cette société a été constitué par un apport en espèces de M. Pierre Louis X..., à concurrence de 1 000 F, de M. Louis Napoléon X..., à concurrence de 2 000 F et de Mme Cécile Y..., à concurrence de 7 000 F, et que les parts sociales ont été attribuées en représentation des apports faits par les associés ; que l'appartement sis ... acquis par cette société en 1972 pour un prix de 204 000 F dont 180 000 provenant d'un prêt bancaire a été loué à Mme Cécile Y... qui en a fait sa résidence principale après que des travaux d'amélioration y aient été effectués ; que l'exécution de ces travaux a entraîné pour la société des déficits d'exploitation en 1972, 1973 et 1974, déficits que les associés ont déduits de leurs revenus imposables à concurrence de leurs droits respectifs dans ladite société ; que, d'autre part, le 22 février 1972 a été constituée la société civile immobilière Boulonnaise dont le capital de 10 000 F a été apporté en espèces par M. Pierre Louis X..., à concurrence de 8 000 F, et par M. DE Z..., à concurrence de 2 000 F ; que les parts sociales ont été attribuées à concurrence des apports faits par les deux associés ; que cette société a pour objet l'acquisition, la gestion, la location et l'administration d'un appartement sis ... à Boulogne-sur-Seine ; que cet appartement, ayant été acquis en 1972 par la société pour un prix de 500 000 F, dont 350 000 F provenant de prêts bancaires, a été donné en location à M.Pierre Louis X... qui en a fait sa résidence principale après que des travaux d'amélioration y aient été effectués ; que la gestion de cette société s'est traduite par des déficits en 1972, 1973 et 1974 que les associés ont déduit de leurs revenus imposables en proportion de leurs droits respectifs dans cette société ; que l'administration, estimant que ces sociétés n'avaient été constituées que pour faire échec à la règle selon laquelle, en vertu du II de l'article 15 du code général des impôts, les charges de la propriété ne sont pas déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, sauf dispositions expresses, lorsqu'elles portent sur un logement dont le contribuable se réserve la jouissance, a réintégré les sommes correspondant aux déficits fonciers résultant de la gestion desdites sociétés civiles immobilières dans le revenu imposable de chacun des associés des deux sociétés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction résultant du décret du 27 octobre 1982 : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs" et qu'aux termes de l'article R.116 du même code, le commissaire du gouvernement, "après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire" ; que, conformément à ces dispositions, le jugement attaqué a été rendu, ainsi qu'il en a été fait mention dans ledit jugement, après que le commissaire du gouvernement ait été dispensé de conclure ; que si, pour contester la régularité du jugement, les requérants soutiennent que ladite dispense aurait été illégalement décidée, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements envisagés par l'administration ont été portés à la connaissance des requérants par des notifications de redressements qui sont suffisamment motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites notifications ne seraient pas motivées manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention... ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfice ou de revenus..., ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653.C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par les dispositions précitées, d'apporter la preuve que les sociétés civiles immobilières précédemment désignées ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'elles ont été créées, non pas, comme le soutiennent les requérants, pour préserver des intérêts familiaux mais seulement en vue de faire échec aux dispositions, ci-dessus rappelées, du code général des impôts qui excluent, sauf certaines exceptions, le droit de déduire des charges afférentes à des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ;
Considérant que l'administration, qui ne soutient pas que lesdites sociétés avaient un caractère fictif, fait valoir en revanche que le principal porteur de parts de la société civile immobilière du ..., est également locataire de l'appartement, qui en constitue le seul élément d'actif, et que celle-ci n'a acquitté aucun loyer en 1972 et 1973 et seulement un loyer de 5 400 F en 1974 ; que, de même, l'administration fait valoir que M. Pierre Louis X..., principal porteur de parts de la société civile immobilière boulonnaise, est locataire de l'appartement, qui constitue le seul élément d'actif de ladite société, et que cet appartement de sept pièces lui a été loué 1 000 F par mois en 1972, puis 2 500 F en 1973 et 1974 ;
Considérant que, eu égard à la modicité des loyers versés par les locataires associés des sociétés civiles immobilières, compte tenu des caractéristiques de confort et de situation des appartements acquis et des travaux importants effectués après l'acquisition, travaux se montant à 86 375 F en 1973 et 32 163 F en 1974 pour l'immeuble de l'avenue de Wagram et à 168 396 F en 1972 et 34 884 F en 1974 pour l'immeuble sis à Boulogne-Billancourt, alors que, de leur côté, pour expliquer la constitution des sociétés civiles immobilières, les requérants se bornent à faire état, sans autre précision, de l'intérêt que cette constitution présentait pour la sauvegarde du patrimoine de la famille X... dès lors qu'il existait au sein de celle-ci des personnes atteintes de maladies mentales, l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, que lesdites sociétés civiles immobilières n'ont été constituées que dans le but de réduire le revenu imposable de M. Pierre-Louis X... et de Mme Cécile Y... en leur permettant de déduire de leur revenus des déficits fonciers ; que, dans ces conditions, lesdites sociétés civiles ne sont pas opposables à l'administration laquelle a pu, à bon droit, réintégrer dans les revenus de chacun des associés des deux sociétés civiles immobilières susmentionnées, y compris dans ceux des associés minoritaires qui n'étaient pas locataires des apppartements, les sommes déduites au titre des déficits fonciers de ces sociétés ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement" ; qu'aux termes de l'article 1976 du même code : "Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondantes..." ;
Considérant que l'amende prévue par l'article 1732 précité du code général des impôts est de plein droit exigible dès lors que les dispositions de l'article 1649 quinquies B dudit code trouvent à s'appliquer ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que leur bonne foi devrait être admise est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas constaté l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 1732 du code général des impôts dans les notifications de redressement qu'elle a adressées aux contribuables : que la seule mention des dispositions de l'article 1649 quinquies B dans les notifications ne pouvait, par elle-même, valoir mention de l'amende prévue à l'article 1732 et interrompre la prescription en ce qui concerne ladite amende : que la prescription était, dès lors, acquise, en ce qui concerne l'année 1972, lorsque ladite amende a été mise en recouvrement, en même temps que les impositions en litige, par voie de rôles établis le 30 juin 1977 en ce qui concerne M. Pierre-Louis X... et M. Philippe de Z... et le 31 août 1977 en ce qui concerne Mme Cécile Y... ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de ces trois requérants en tant qu'elles tendent à la décharge de l'amende afférente à l'année 1972 et d'y substituer les intérêts de retard correspondants dans la limite de l'amende dont s'agit ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif de Paris a, dans le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel il a rejeté la requête de M. Louis Napoléon X..., omis de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1732 du code général des impôts, appliqué aux droits rappelés, qu'il avait présentées dans sa requête introductive d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. Louis Napoléon X... tendant à la décharge des amendes, afférentes aux droits rappellés au titre des seules années 1973 et 1974 ; qu'en application de l'article 1732 précité du code général des impôts, de telles amendes étaient exigibles de plein droit ; que, par suite, les conclusions de la demande sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1983, par lequel a été rejetée la demande de M. Louis Napoléon X..., est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Louis Napoléon X... tendant à la décharge de l'amende appliquée par l'administration aux droits rappelés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Louis Napoléon X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge de l'amende appliquée par l'administration aux droits rappelés sont rejetées.
Article 3 : M. Philippe de Z..., M. Pierre-Louis X..., et Mme Cécile Y... sont déchargés de l'amende qui a été appliquée aux droits rappelés afférents à l'année 1972. Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts seront substitués à ladite amende dans la limite de son montant.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Philippe de Z..., Pierre-Louis X..., de Mme Cécile Y... et M. Louis Napoléon X... est rejeté.
Article 5 : Les jugements n° 2478, 2479 et 2481 du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1983 statuant respectivement sur les demandes de Mme Cécile Y..., de M. Pierre-Louis X..., et de M. Philippe de Z... sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. de Z..., Pierre-Louis X..., à Mme Cécile Y..., à M. Louis Napoléon X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION -Existence - Acte fictif - Constitution de S.C.I. fictive - Cas des associés minoritaires.

19-01-03-03-02 L'administration établit que des sociétés civiles immobilières n'ont été constituées que dans le but de réduire le revenu imposable des requérants, dont certains louent à un prix anormalement bas les locaux dont les sociétés sont propriétaires, en leur permettant de déduire de leurs revenus des déficits fonciers. Dans ces conditions, ces sociétés civiles ne sont pas opposables à l'administration, laquelle a pu, à bon droit, réintégrer dans les revenus de chacun des associés de ces sociétés, y compris dans ceux des associés minoritaires qui n'étaient pas locataires des appartements, les sommes déduites au titre des déficits fonciers de ces sociétés.


Références :

CGI 15 II, 1649 quinquies B, 1732, 1728
Code des tribunaux administratifs R167, R116
Décret 82-917 du 27 octobre 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 51709;51710;51711;51712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51709;51710;51711;51712
Numéro NOR : CETATEXT000007622063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;51709 ?
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