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09/12/1987 | FRANCE | N°66784

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 66784


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne a refusé de lui communiquer l'intégralité du rapport de contrôle établi le 2 juillet 1976 par un agent de cet établissement,
2° annule cett

e décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne a refusé de lui communiquer l'intégralité du rapport de contrôle établi le 2 juillet 1976 par un agent de cet établissement,
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme X... n'était pas recevable à déférer directement au juge de l'excès de pouvoir la décision du 11 mai 1984 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la région parisienne a refusé de lui communiquer le texte intégral du rapport d'enquête établi à son sujet en juillet 1976 par un agent de contrôle assermenté ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... a saisi le 10 octobre 1984 de ce refus de communication la commission d'accès aux documents administratifs, il n'était intervenu à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu le jugement attaqué le 9 janvier 1985, ni décision explicite ni décision implicite par laquelle la caisse aurait, au vu de l'avis exprimé par cette commission, confirmé le refus de communication opposé le 11 mai 1984 à Mme X... ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif était en tout état de cause irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Anne-Marie X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66784
Date de la décision : 09/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX - Recours préalable obligatoire devant la la commission d'accès aux documents administratifs.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Refus de communication d'un document administratif - Recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 66784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66784.19871209
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