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09/12/1987 | FRANCE | N°67316

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 67316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION SUD-ALLIER SICTOM , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du comité syndical en date du 2 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de la soci

été anonyme TRIGA la décision du 27 mai 1980 par laquelle le bureau du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION SUD-ALLIER SICTOM , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du comité syndical en date du 2 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de la société anonyme TRIGA la décision du 27 mai 1980 par laquelle le bureau du Sictom Sud-Allier a choisi la société Itisa-Volund pour la construction de son usine d'incinération du Bayet,
2° rejette la demande présentée par la société TRIGA devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région Sud Allier S.I.C.T.O.M. et de Me Coutard, avocat de la Société Anonyme TRIGA Traitement Industriel des Ordures ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés, relatif aux appels d'offres avec concours, " ... Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury de concours ..." et qu'aux termes de l'article 306 "lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury. Cette décision est, s'il y a lieu, soumise à approbation ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 282, 299 et 303 du code des marchés le jury du concours est constitué, lorsque le contractant est un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement et par deux membres de l'assemblée délibérante, assistés du comptable de l'établissement, du représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et, le cas échéant, d'un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, le Président du jury pouvant par ailleurs désigner les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
Considérant que, par délibération du 16 mai 1979, l'assemblée générale du SYNDIAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES SICTOM "Sud-Allier" a décidé de recourir à la procédure de l'appel d'offres avec concours en vue de la construction d'une usine d'incinération au Bayet ; que, par la même délibération, l'assemblée générale a mandaté son bureau "pour étudier les différentes candidatures et retenir celles qui offriront les meilleures références", ainsi que "pour étudier les différentes propositions et obtenir les renseignements supplémentaires pouvant guider le choix définitif du constructeur", ce choix devant être "présenté à l'assemblée générale pour approbation" ; qu'ainsi, il n'a, en méconnaissance des articles 302 et 306 du code des marchés, pas été procédé à la constitution d'un jury de concours composé suivant les règles fixées aux articles 282, 299 et 303 dudit code ; que la circonstance que deux représentants de la direction départementale de l'agriculture et le receveur du SICTOM aient assisté aux délibérations tenues par le bureau en exécution de la délibération du 16 mai 1979 ne permet pas de regarder le bureau comme ayant pu faire régulièrement fonction de jury de concours ; que, dès lors, l'adjudication des travaux pour la construction de l'usine d'incinération du Bayet, prononcée par le bureau du syndicat, agissant par délégation de l'assemblée générale, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES "SUD-ALLIER" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 27 mai 1980 par laquelle le bureau du SICTOM a choisi la Société Itisa-Volund pour la construction de son usine d'incinération du Bayet ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES "SUD-ALLIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES "SUD-ALLIER", à la Société Anonyme Triga, à la Société Itisa-Volund et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Appel d'offres avec concours - Constitution du jury de concours - Bureau d'un syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères faisant fonction de jury de concours - Illégalité.


Références :

Code des marchés publics 282, 299, 302, 303, 306
Décision du 27 mai 1980 Bureau du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région Sud-Allier décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 67316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67316
Numéro NOR : CETATEXT000007738320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;67316 ?
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