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09/12/1987 | FRANCE | N°72268

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 72268


Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord du 24 septembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Trémeloir, en tant qu'elle concerne les biens de M. Laurent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 jui

llet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décem...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord du 24 septembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Trémeloir, en tant qu'elle concerne les biens de M. Laurent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcellées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que l'amélioration prescrite par la disposition ci-dessus rappelée doit être appréciée non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de la propriété ;qu'il résulte de l'examen du plan de remembrement que les conditions d'exploitation de la propriété qui a été attribuée au groupement foncier agricole d'Angevin par la décision de la commission départementale de remembrement en date du 24 septembre 1982, n'ont été aggravées, en l'espèce, ni par la présence dans cette attribution, d'un petit lot d'une superficie de 37 ares 30, ni par la forme et les conditions d'accès des lots qui composent ladite propriété ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision susmentionnée de la commission départementale, sur une prétendue violation de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés dans la demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" et que "sauf accord express des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;

Considérant que la disposition ci-dessus rappelée ne garantit pas aux propriétaires une équivalence entre la superficie des parcelles d'apports et celle des attributions mais seulement une équivalence de celles-ci en valeur de productivité réelle ; que d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier, que les apports du groupement foncier agricole de la ville d'Angevin aient été pris en compte pour une valeur de productivité inférieure à leur valeur de productivité réelle ; que d'autre part si dans la catégorie de culture "terres" les apports estimés à 87 615 points après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ont été échangés contre les lots valant 86 817 points, la règle d'équivalence ne peut, eu égard au faible écart ainsi constaté, être regardée comme ayant été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale du 24 septembre 1982 relative au remembrement des terres du groupement foncier agricole de la ville d'Angevin, dans la commune de Tremaloir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... au nom du groupement foncier agricole de la ville d'Angevin est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et au groupement foncier agricole de la ville d'Angevin.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle - Faible écart entre les apports et les attributions - Absence de méconnaissance.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS - Amélioration des conditions d'exploitation [article 19 du code rural] Amélioration portant sur l'ensemble de l'exploitation.


Références :

Code rural 19, 21
Décision du 24 septembre 1982 Commission de remembrement et de réorganisation foncière Côtes-du-Nord décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 72268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72268
Numéro NOR : CETATEXT000007728215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;72268 ?
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