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09/12/1987 | FRANCE | N°78476

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 78476


Vu, °1 sous le °n 78 476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, la décision du 14 janvier 1986 par laquelle le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a arrêté sa situation administrativ

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°2 rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la Ré...

Vu, °1 sous le °n 78 476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, la décision du 14 janvier 1986 par laquelle le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a arrêté sa situation administrative ;
°2 rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu, °2 sous le °n 78 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne Y..., demeurant ... à Montpellier 34000 et tendant aux mêmes fins que la requête °n 78 476, par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret 82-803 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de Mme X... et Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mlle Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérantes, agents contractuels de l'établissement public régional, ont été titularisées par des arrêtés du 30 décembre 1983 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon dans des emplois créés par les statuts provisoires du personnel de la région, adoptés par le conseil régional par une délibération du 16 décembre 1983 ; que, par les arrêtés attaqués, en date du 14 janvier 1986, le président du conseil régional a intégré les intéressées dans les emplois prévus par les statuts adoptés par le conseil régional par délibérations des 14 février et 7 novembre 1985, prises à la suite de l'annulation, par un jugement du 14 novembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif, de la délibération précitée du 16 décembre 1983 ;
Considérant que les arrêtés du 14 janvier 1986 ont été pris sur le fondement de l'article 111 de la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel "les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis... " ; que cette disposition vise exclusivement l'intégration des fonctionnaires en cause dans les corps et emplois définis dans les statuts particuliers à caractère national de la fonction publique territoriale qui seront édictés en application des articles 4 et 6 de la loi précitée du 26 janvier 1984, par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne pouvait fournir une base légale aux intégrations prononcées par les arrêtés du 14 janvier 1986 ; que, dès lors, Mme X... et Mlle Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 janvier 1986 du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon ;
Article ler : Les requêtes de Mme X... et de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y..., au président du conseil régional de Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78476
Date de la décision : 09/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

58 REGION.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 78476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78476.19871209
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