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09/12/1987 | FRANCE | N°86427

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 86427


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X... la décision du 27 janvier 1986 du maire de Maisons-Alfort, en tant que celle-ci refuse à M. X... sa réintégration au besoin, en surnombre, à compter du

16 janvier 1986, soit par la commune, soit par le centre de gestion agr...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X... la décision du 27 janvier 1986 du maire de Maisons-Alfort, en tant que celle-ci refuse à M. X... sa réintégration au besoin, en surnombre, à compter du 16 janvier 1986, soit par la commune, soit par le centre de gestion agréé auquel elle est affiliée ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la commune de Maisons-Alfort et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article 67 alinéa 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, lorsque, à l'expiration de son détachement ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine en cours de détachement, aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la même loi ;
Considérant que lors même qu'un décret est intervenu le 13 janvier 1986 pour déterminer les conditions d'application des articles 64 à 68 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au détachement des fonctionnaires territoriaux il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 67 de ladite loi que leur entrée en vigueur était subordonnée à celle de l'article 97 de la même loi ; que faute d'intervention du décret d'application prévu à son dernier alinéa, les dispositions dudit article n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que par suite la commune de Maisons-Alfort est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli l'unique moyen de la demande, tiré de la violation des dispositions de l'article 67 alinéa 3 précité pour, en son article 2, l'annuler la décision attaquée en ce qu'elle refusait à M. X..., remis à disposition de la commune en cours de détachement, sa réintégration au besoin en surnombre, à compter du 16 janvier 1986 ; qu'il y a lieu d'annuler cetarticle du jugement et de rejeter la demande de M. X... tendant à être réintégré en surnombre par la commune de Maisons-Alfort dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devantle tribunal administratif de Paris en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du maire de Maisons-Alfort lui refusant sa réintégration à compter du 16 janvier 1986, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maisons-Alfort, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - CAArticle 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention des décrets d'application de l'article 97 de la même loi.

01-08-01-02, 36-05-03-01-03, 36-07-01-03 Lors même qu'un décret est intervenu le 13 janvier 1986 pour déterminer les conditions d'application des articles 64 à 68 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au détachement des fonctionnaires territoriaux, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 67 de ladite loi que leur entrée en vigueur était subordonnée à celle de l'article 97 de la même loi. Faute d'intervention du décret d'application prévu à son dernier alinéa, les dispositions dudit article, relatives à la prise en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion compétent, d'un fonctionnaire remis à disposition de son administration d'origine en cours de détachement n'étaient pas entrées en vigueur à la date du 27 janvier 1986, date à laquelle le maire de Maisons-Alfort a refusé à M. C. sa réintégration au besoin en surnombre, soit par la commune, soit par le centre de gestion agréé auquel elle est affiliée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION - CARéintégration d'un agent appartenant à la fonction publique territoriale remis à disposition d'une commune en cours de détachement (article 67 - alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - CACarrière et positions statutaires - Détachement - Réintégration d'un agent appartenant à la fonction publique territoriale remis à disposition d'une commune en cours de détachement (article 67 - alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Date d'entrée en vigueur de ces dispositions.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67 al. 3, art. 97 al. 1, al. 2, art. 64 à 68


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 86427
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86427
Numéro NOR : CETATEXT000007722257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;86427 ?
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