La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°45176

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 45176


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1982 et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 1982 et 17 février 1983, présentés pour M. Jacques X...
Z..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 lui accorde la décharge de l'i

mposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1982 et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 1982 et 17 février 1983, présentés pour M. Jacques X...
Z..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'application d'une convention :
Considérant que l'imposition litigieuse a été établie sur la base des revenus perçus en France au cours de l'année 1974 par M. Y... ; que celui-ci, précédemment domicilié au Laos, se prévaut des stipulations de la convention d'établissement signée entre la France et le Laos le 28 juin 1953, dont l'article 8 interdit à chacun des Etats d'assujettir les nationaux de l'autre Etat à des impositions plus élevées que celles qui sont applicables à ses nationaux, en soutenant qu'avant de mettre en recouvrement l'imposition litigieuse, l'administration française aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par les stipulations de l'article 12 de la même convention ; que, toutefois, s'agissant d'une imposition établie en France au nom d'un ressortissant français, le moyen ainsi articulé est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification :
Considérant, en second lieu, qu'après avoir adressé au requérant une première notification de redressements le 26 mars 1976, relative à ses ressources de l'année 1974, l'administration lui a fait parvenir une seconde notification ayant le même objet le 31 janvier 1978 ; qu'à cette dernière date, le délai de reprise prévu à l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, n'était pas expiré ; qu'aucune disposition n'interdisait à l'administration de procéder à une nouvelle notification de redressement avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la seconde notification n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en l'absence de convention entre la France et le Laos tendant à éviter les doubles impositions, la circonstance, à la supposer établie, que les revenus perçus en 1974 par le requérant auraient fait l'objet d'une imposition au Laos est sans influnce sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France leur résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : 1. Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a séjourné au Laos jusqu'au 30 avril 1974, a disposé en France, pendant toute l'année 1974, d'un appartement où résidaient sa femme et ses enfants ; qu'il doit, de ce fait, être regardé comme passible de l'impôt sur le revenu en vertu du 1 de l'article 4 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 164 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n'atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt. Sont considérés comme revenu de source française pour l'application de la présente disposition : a les revenus de propriétés sises en France ; b les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en France... d les revenus tirés de professions exercées en France" ; qu'aux termes de l'article 166 du même code : "Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a dirigé une exploitation minière au Laos depuis 1957 jusqu'au 30 avril 1974, date à laquelle il est revenu en congé en France ; qu'à l'issue de ce congé, le 1er juillet 1974, il a été nommé directeur à Paris de la société qui l'employait antérieurement au Laos ; que l'intéressé, eu égard au lieu du siège de la société et à la nature des fonctions qu'il exerçait, doit, alors même qu'il a été amené à effectuer un voyage au Laos du 11 octobre au 8 novembre 1974, être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts et par conséquent son domicile à compter du 1er juillet 1974 ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison, d'une part, des salaires qu'il a perçus en France pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1974 et, d'autre part, des revenus de propriétés sises en France et de revenus de capitaux mobiliers placés en France et qu'il a perçus au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45176
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Laos - Convention d'établissement entre la France et le Laos du 28 juin 1953.

19-01-01-05-02 La convention d'établissement signée entre la France et le Laos, le 28 juin 1953, n'est pas une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Contribuable domicilié à l'étranger et transférant son domicile en France - Combinaison des articles 164-2 et 166 du C - G - I.

19-04-01-02-02 Le contribuable a dirigé une exploitation minière au Laos jusqu'au 30 avril 1974, date à laquelle il est revenu en congé en France, et à l'issue de ce congé le 1er juillet 1974 a été nommé directeur de la société qui l'employait au Laos. Il doit être regardé, eu égard au lieu du siège de la société et à la nature des fonctions qu'il exerçait, nonobstant le fait qu'il a effectué un court voyage au Laos en octobre 1974, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts et par conséquent son domicile à compter du 1er juillet 1974. Il a ainsi été assujetti par une exacte application des dispositions des articles 164-2 [dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1976] et 166 du CGI, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 d'une part à raison des salaires qu'il a perçus en France pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1974 et d'autre part à raison des revenus des propriétés sises en France et de revenus de capitaux mobiliers placés en France et qu'il a perçus au cours de cette année.


Références :

CGI 4 1, 164, 166,1966
Convention d'établissement du 28 juin 1953 France Laos Art. 8, Art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 45176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45176.19871211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award